CETATEXT000022749455 J4_L_2010_06_000000902402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2010, 09NT02402, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02402 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI MOUTEL Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu, I, la requête enregistrée le 15 octobre 2009 sous le n° 09NT02402, présentée pour M. Slimane X demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 09-3098, 09-3103, en date du 9 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2009 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de 10 ans dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, la requête enregistrée le 15 octobre 2009 sous le n° 09NT02401, présentée pour Mme Zedjiga Y épouse X, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 09-3098, 09-3103 en date du 9 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2009 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de 10 ans dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n°s 09NT02401 et 09NT02402 concernent la situation respective de Mme Y épouse X et de M. X, sont dirigées contre le même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Considérant que M. X et Mme Y épouse X, ressortissants algériens, font appel du jugement du 9 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 14 avril 2009 du préfet de la Sarthe portant pour chacun d'entre eux, refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné à M. François Ravier, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer les actes et arrêtés relatifs aux décisions d'éloignement d'un étranger ayant pénétré ou séjournant irrégulièrement en France. Cette délégation de signature concerne (...) les arrêtés fixant le pays de renvoi (...) les refus de titre de séjour ; les obligations de quitter le territoire français. ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : (...) b A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c et
- d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du préfet de la Sarthe que celui-ci a examiné la situation de M. et Mme X au regard des stipulations du
- b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité qui fixent les conditions de délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet s'est fondé à tort, pour leur refuser la délivrance dudit titre, sur le défaut de production d'un visa long séjour, lequel n'est pas requis par les dispositions de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité, il s'est également fondé sur la circonstance que les intéressés n'étaient pas sans ressources financières et n'étaient pas à la charge de leur fils et aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X perçoit en Algérie une pension de retraite d'environ 400 euros par mois qui représente trois fois le salaire minimum algérien et n'établit pas que ce niveau de ressources est insuffisant pour faire face aux besoins de son foyer ; que la circonstance que des mandats leur étaient par ailleurs adressés par leur fils est insuffisante pour établir qu'ils étaient à la charge de leur fils lorsqu'ils vivaient en Algérie ; qu'ainsi le préfet pouvait, sans méconnaître les stipulations du point
- b)de l'article 7 bis de l'accord franco algérien, fonder sa décision sur le motif tiré de ce que M. et Mme X ne pouvaient être regardés comme ayant la qualité d'ascendants à charge ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...). Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...). ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. et Mme X, entrés en France le 1er octobre 2006, à l'âge de 69 et 60 ans, ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Algérie où résident six de leur huit enfants ; que si M. X fait valoir qu'il a résidé en France plus de vingt ans entre 1957 et 1981, il n'est pas contesté qu'il est, depuis cette date, retourné vivre en Algérie où résidait son épouse ; qu'ainsi compte tenu de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France et de la faculté pour eux de rendre visite à leur fils sous couvert de visas de court séjour, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en refusant de leur délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, l'arrêté contesté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; Considérant que, si à l'appui de leur demande du 24 novembre 2008 fondée sur leur qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français, les époux X ont fait état en ce qui concerne M. X de douleurs articulaires et musculaires et ont produit des certificats médicaux, ce dernier ne saurait être regardé, en l'absence de précisions sur la nature et l'éventuelle gravité des pathologies invoquées, comme ayant entendu saisir le préfet de la Sarthe d'une demande en qualité d'étranger malade ; que Mme X n'a fait état d'aucun problème de santé ; qu'ainsi le préfet a pu, sans commettre d'irrégularité de procédure ni erreur de droit, prendre l'arrêté contesté sans recueillir l'avis préalable du médecin inspecteur départemental de santé publique ni statuer sur leur droit à un certificat de résidence en qualité d'étrangers malades ; Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent de l'accord franco-algérien susvisé, qui régit de manière complète les titres de séjours qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, M. et Mme X, ressortissants algériens, ne sauraient donc se prévaloir utilement d'une violation de ces dispositions ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; Considérant toutefois, ainsi que cela a été dit précédemment, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. et Mme X serait de nature à faire obstacle à une mesure portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de ce dernier texte : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; Considérant que M. et Mme X ne sont, en tout état de cause pas fondés à soutenir que l'absence de traitement disponible en Algérie approprié à leur état de santé constituerait un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme dont M. et Mme X, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle demandent le versement à leur avocat au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. X et de Mme Y épouse X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Slimane X et Mme Zedjiga Y épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 2 N°s 09NT02402,09NT02401 1