CETATEXT000022749456 J4_L_2010_06_000000902408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749456.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2010, 09NT02408, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02408 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI GRYNER Mme Anne-Catherine WUNDERLICH M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour M. Melik X, demeurant ..., par Me Gryner, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 07-4240 et 09-3638 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Sarthe en date des 29 juin 2007 et 19 mai 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que M. Melik X, de nationalité turque, interjette appel du jugement en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2007 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité à raison de son état de santé, ainsi que de l'arrêté en date du 19 mai 2009 portant également refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés préfectoraux en date des 29 juin 2007 et 19 mai 2009 : Considérant, en premier lieu, que les refus de titre de séjour opposés à M. X par les arrêtés litigieux comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ils sont dès lors régulièrement motivés au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de séjour en date du 19 mai 2009 n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le métier de carreleur, pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche dans l'entreprise de maçonnerie de son frère, n'est pas mentionné par l'arrêté interministériel en date du 18 janvier 2008 comme étant au nombre de ceux connaissant des difficultés de recrutement dans la région des Pays de la Loire ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les démarches de son futur employeur auprès de l'ANPE en vue du recrutement d'ouvriers carreleurs n'étaient pas demeurées infructueuses ; qu'ainsi M. X n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 19 mai 2009 méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; que M. X, né en 1987, entré irrégulièrement en France en janvier 2006, fait valoir qu'il est venu rejoindre son frère, de nationalité française, et que sa concubine, de nationalité française, est actuellement enceinte, le terme clinique étant prévu à la date du 19 juillet 2008 ; que s'il est constant que l'intéressé s'est marié le 14 février 2009 avec une ressortissante de nationalité française, la réalité de la grossesse alléguée n'est pas établie ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dont le mariage est très récent, a vécu en Turquie, où résident toujours ses parents, un frère et des cousins, jusqu'à l'âge de 19 ans ; que, dans ces conditions, les liens personnels et familiaux en France de M. X ne présentent pas les caractéristiques définies au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X dans les conditions susdécrites et en assortissant le refus daté du 19 mai 2009 de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Melik X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' N° 09NT02408 2 1