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09NT02414

CETATEXT000022749457 J4_L_2010_06_000000902414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/06/2010, 09NT02414, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02414 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LE BOULANGER M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour Mlle Ariane X, demeurant ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1406 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2009 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Le Boulanger, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante rwandaise, relève appel du jugement en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2009 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée sur le territoire français, Mlle X a fait montre d'une remarquable volonté d'intégration et de réussite dans ses études en filière scientifique au lycée Curie de Saint-Lô ; qu'en outre, elle entretient une relation affective durable avec un ressortissant français et est bien intégrée dans la vie associative de la commune dans laquelle elle réside ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté contesté doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, l'exécution du présent arrêt implique, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de Mlle X, qu'il soit enjoint au préfet de la Manche de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Le Boulanger, avocat de Mlle X, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 9 avril 2009 du préfet de la Manche, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Boulanger la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ariane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Manche. '' '' '' '' 2 N° 09NT02414 1

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