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09NT02434

CETATEXT000022749458 J4_L_2010_06_000000902434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/06/2010, 09NT02434, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02434 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009, présentée pour M. Fungu X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-657 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dès la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Madrid, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant angolais, relève appel du jugement en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. ; qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...). / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. X le 28 mai 2009 ; que celui-ci a déposé le 16 juin 2009 une demande d'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur cette demande par une décision du 10 août 2009, notifiée par un courrier en date du 21 septembre 2009, présenté et distribué le 24 septembre 2009 ; que, par suite, le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2009, serait tardive et, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. X résidait en France depuis plus de sept ans, dont plus de 18 mois en situation régulière au cours desquels il a exercé une activité professionnelle ; qu'en outre, ses trois enfants, dont l'aîné était âgé de six ans à la date de cet arrêté, sont nés en France et que ceux qui sont en âge d'être scolarisés, le sont ; que, compte tenu de ces circonstances, et quand bien même la compagne de M. X est en situation irrégulière, l'arrêté du 24 novembre 2008 du préfet du Loiret porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, l'exécution du présent arrêt implique, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, au préfet du Loiret de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'Etat de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Madrid, avocat de M. X, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 19 mai 2009 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 24 novembre 2008 du préfet du Loiret, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Madrid la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fungu X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT02434 1

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