← France

09NT02435

CETATEXT000022749459 J4_L_2010_06_000000902435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749459.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/06/2010, 09NT02435, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02435 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DE VILLELE Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009, présentée pour M. Sarfaz A, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. Sarfaz A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-1268 du 12 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 du préfet du Loiret refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant pakistanais, relève appel de l'ordonnance en date du 12 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 du préfet du Loiret refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet du Loiret : Considérant que M. A, auquel il appartient de produire au soutien de sa demande les éléments propres à établir le bien-fondé des moyens qu'il invoque, s'est abstenu, en première instance comme en appel, de justifier de son état de santé et des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne précise notamment pas en quoi, selon lui, le préfet du Loiret a fait une inexacte appréciation de sa situation en considérant que l'évolution de la pathologie dont il souffre ne justifiait pas le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé en qualité d'étranger malade du 8 février 2006 au 12 décembre 2008 ; qu'il n'est produit aucun document à l'appui de la requête d'appel ; que, dans ces circonstances, M. A ne mettant pas la cour à même de statuer sur le bien-fondé de sa demande, sa requête ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif d'Orléans a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. A, par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat les frais de même nature qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sarfaz A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 09NT02435 4 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.