← France

09NT02438

CETATEXT000022749460 J4_L_2010_06_000000902438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749460.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/06/2010, 09NT02438, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02438 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BOURGEOIS Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. Mohamed X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3369 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Bourgeois de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, dans sa requête d'appel, M. X se borne pour l'essentiel à reprendre les moyens qu'il a exposés devant le tribunal administratif, tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, n'aurait pas été pris au terme d'un examen particulier de sa situation, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porterait au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ; Considérant, par ailleurs, que la circonstance que M. X est devenu père d'un enfant né sur le territoire français le 6 août 2009 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X d'une somme au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 1 N° 09NT02438 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.