CETATEXT000022749461 J4_L_2010_06_000000902442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT02442, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02442 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROUSSELOT Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009, présentée pour M. Peter X, demeurant ..., par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-414 en date du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2008 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de Sierra Léone, interjette appel du jugement en date du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2008 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que M. X, qui, selon ses déclarations, est entré en France le 3 décembre 2005 à l'âge de 16 ans et demi et a bénéficié d'une mesure de protection en qualité de jeune majeur, soutient que le centre de ses intérêts se situe en France, qu'à la date de l'arrêté contesté il était encore scolarisé et que son état de santé a nécessité plusieurs hospitalisations, notamment en janvier et avril 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé justifiait, à la date dudit arrêté, du sérieux de ses études et de sa réussite scolaire ; que M. X a, au demeurant, obtenu un BEP réalisation d'ouvrages chaudronnés et de structures métalliques en juin 2009 et est susceptible de trouver un travail dans ce domaine ; que, par ailleurs, le requérant, qui a vécu pendant six ans au Nigéria, soutient, sans être réellement contredit, que sa mère est décédée et qu'il n'a jamais connu son père ; que, dès lors, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de ce dernier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-414 du Tribunal administratif de Caen ainsi que l'arrêté du 11 décembre 2008 du préfet du Calvados, sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Peter X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 09NT02442 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.