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09NT02450

CETATEXT000022749462 J4_L_2010_06_000000902450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749462.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/06/2010, 09NT02450, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02450 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 octobre et 30 novembre 2009, présentés pour Mme Aicha X veuve Y, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2497 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2009 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X veuve Y, ressortissante marocaine, interjette appel du jugement en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2009 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il est constant que Mme Y, qui est entrée en France le 28 janvier 2006, à l'âge de 64 ans, souffre d'une rétinopathie diabétique proliférante bilatérale et a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 31 janvier 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui doit effectuer des contrôles sanguins pluriquotidiens et prendre de l'insuline quatre fois par jour, n'est pas en mesure de suivre seule son traitement en raison de son illettrisme ; que, par ailleurs, la requérante produit une attestation de ses deux filles résidant au Maroc dans leur belle-famille indiquant qu'elles ne peuvent prendre en charge leur mère ; que les trois autres enfants de Mme Y, dont l'une possède la nationalité française et les deux autres séjournent régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, vivent à Orléans et viennent fréquemment en aide à leur mère qui, au demeurant, habite chez l'un d'entre eux ; que, dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressée et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée il y a lieu d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à Mme Y une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme Y d'une somme de 1 200 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui sont non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-2497 du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif d'Orléans ainsi que l'arrêté du 28 mai 2009 du préfet du Loiret, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme Y une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme Y la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aicha X veuve Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT02450 1

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