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09NT02454

CETATEXT000022749463 J4_L_2010_06_000000902454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2010, 09NT02454, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02454 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI GOUEDO Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009, présentée pour M. Thimotée René X, demeurant ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 09-3828, 09-4612 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 28 mai et 9 juillet 2009 du préfet de la Mayenne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gouedo, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de celui-ci au versement de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu l'arrêté n° IMID0800328A du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses deux requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Mayenne en date des 28 mai 2009 et 9 juillet 2009 portant rejet, assorti d'une obligation de quitter le territoire, pour le premier d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour pour motif de santé et pour le second d'une demande de délivrance d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif aurait omis de répondre à un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 mai 2009 : Considérant que par un arrêté du 28 mai 2009, le préfet de la Mayenne a refusé la demande de renouvellement du titre de séjour préalablement accordé à M. X du 8 avril 2008 au 7 avril 2009 pour raison de santé ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance (...) d'une carte de séjour temporaire (...) est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; que, selon les articles 3 et 4 dudit arrêté, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit, au vu du dosser médical présenté par l'intéressé, un rapport médical transmis sous pli confidentiel au médecin inspecteur de la santé publique, lequel, au vu de ce rapport et des informations dont il dispose, émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut ou non bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ainsi que la durée du traitement et indiquant en outre si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; Considérant, d'une part, que la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. X a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique du 16 mars 2009 ; que si le requérant soutient que le médecin inspecteur s'est prononcé sur son état de santé sans être en possession d'un rapport médical conforme aux prescriptions de l'arrêté du 1er juillet 1999, il ne l'établit pas alors qu'il était tenu, en application des dispositions précitées, de saisir un médecin agréé ou un praticien hospitalier chargé de rédiger un tel rapport et ne soutient pas, par ailleurs, qu'il n'aurait pas été informé de cette obligation ni que la liste de ces médecins agréés n'aurait pas été mise à sa disposition ; que, par ailleurs, le médecin inspecteur départemental de santé publique a indiqué dans l'avis du 16 mars 2009 que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas de prise en charge médicale et n'avait pas, dès lors, à renseigner les autres rubriques prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 et relatives, notamment, aux conséquences de l'absence d'une prise en charge médicale, à la faculté, pour l'intéressé, de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni à sa capacité à voyager sans risque vers son pays ni, enfin, à la durée prévisible du traitement ; qu'ainsi cet avis est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 28 mai 2009 du préfet de la Mayenne aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que, pour contester le refus de renouvellement de son titre de séjour, le requérant produit un certificat médical en date du 16 janvier 2009 se bornant à indiquer que son état de santé nécessite un suivi médical régulier ainsi qu'une convocation médicale au centre hospitalier de Laval ; que, toutefois, ces pièces ne sont pas de nature à contredire l'avis rendu le 16 mars 2009 par le médecin inspecteur de la santé publique ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Mayenne a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui renouveler le titre de séjour qu'il demandait en raison de son état de santé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X soutient qu'il a occupé un emploi à durée indéterminée, dispose d'un logement et paie des impôts, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France le 30 mars 2006 à l'âge de 37 ans, et est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France, le préfet de la Mayenne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'arrêté du 9 juillet 2009 : Considérant que par l'arrêté du 8 juillet 2009, le préfet de la Mayenne a rejeté la demande de M. X tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs exceptionnels ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de la Mayenne ne pouvait subordonner la recevabilité de la demande de carte de séjour temporaire présentée par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la présentation par l'intéressé d'une promesse d'embauche dans l'un des métiers figurant sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en retenant ce motif, pour rejeter sa demande de carte de séjour temporaire présentée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Mayenne a entaché son arrêté d'une erreur de droit et à demander l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contenue dans l'arrêté du 9 juillet 2009 ; que, par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2009 ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gouedo, avocate de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à Me Gouedo ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°s 09-3828, 09-4612 du 24 septembre 2009 du Tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2009 du préfet de la Mayenne portant rejet de la demande de titre de séjour de M. X et obligation de quitter le territoire français, ensemble cet arrêté, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me Gouedo, avocat de M. X, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Gouedo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thimotée René X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' N° 09NT02454 2 1

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