CETATEXT000022749464 J4_L_2010_06_000000902465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749464.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/06/2010, 09NT02465, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02465 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON AGIRDAG Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009, présentée pour Mme Dondu X, demeurant ..., par Me Agirdag, avocat au barreau de Chartres ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1053 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante turque, interjette appel du jugement en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'arrêté du 17 février 2009 du préfet d'Eure-et-Loir, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations précises de droit et l'exposé des faits sur lesquels il se fonde ; qu'il vise notamment le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 de ce code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté, qui, au demeurant, vise ce dernier article, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si les enfants de Mme X, âgés respectivement de 7 et 9 ans lors de leur entrée sur le territoire français, sont scolarisés en France et sont bien intégrés dans la société française, rien ne s'oppose à ce qu'ils accompagnent leur mère en Turquie, pays où ils sont nés, afin d'y poursuivre leur scolarité ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de cette dernière tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dondu X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 2 N° 09NT02465 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.