CETATEXT000022749466 J4_L_2010_06_000000902470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749466.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/06/2010, 09NT02470, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02470 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON CABANES M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009, présentée pour la SOCIETE HEXAGONE 2000, dont le siège est 23, rue du Forgeron à Dottignies
(7711), Belgique, représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Jerez, avocat au barreau de Marseille ; la SOCIETE HEXAGONE 2000 demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-1522 du 1er septembre 2009 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans en tant que, par celle-ci, il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée par la lettre en date du 6 mars 2008 par laquelle son offre a été rejetée dans le cadre de la procédure de passation du marché public de fourniture de caissons à déchets pour les déchetteries de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'annuler le titre exécutoire n° 257 d'un montant de 32 200 euros émis à son encontre et ayant pour objet le règlement des pénalités de retard dans l'exécution du marché de fourniture dont elle bénéficiait antérieurement ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire a passé le 10 mars 2006 avec la SOCIETE HEXAGONE 2000 un marché de fourniture de caissons à déchets destinés aux déchetteries installées sur son territoire ; que, par une délibération du 20 décembre 2007, notifiée à la SOCIETE HEXAGONE 2000 le 31 janvier 2008, le conseil de communauté a décidé de résilier ce contrat ; que, par un avis publié le 15 décembre 2007, la communauté d'agglomération a lancé une nouvelle procédure d'attribution d'un marché de fourniture de caissons à déchets ; que la société requérante a présenté une offre, qui a été rejetée par une décision notifiée par un courrier en date du 6 mars 2008 ; que la SOCIETE HEXAGONE 2000 relève appel de l'ordonnance du 1er septembre 2009 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans en tant que, par celle-ci, il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; que ladite société sollicite aussi l'annulation du titre exécutoire n° 257 d'un montant de 32 200 euros émis le 4 avril 2008 à son encontre et ayant pour objet le règlement de pénalités de retard dans l'exécution du marché de fourniture dont elle bénéficiait antérieurement ; Considérant, en premier lieu, que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ; Considérant qu'il est constant que la signature du contrat en litige est intervenue le 10 mars 2008 et que l'attribution de ce marché a été notifiée à son titulaire le 31 mars 2008 ; que, par suite, la SOCIETE HEXAGONE 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, prise en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a jugé que les conclusions de sa demande, enregistrée au greffe de ce tribunal le 21 avril 2008 et tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2008 rejetant son offre, n'étaient pas recevables ; Considérant, en second lieu, que les conclusions de la SOCIETE HEXAGONE 2000 tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 4 avril 2008 sous le n° 257 pour un montant de 32 200 euros, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la SOCIETE HEXAGONE 2000 d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE HEXAGONE 2000 est rejetée. Article 2 : La SOCIETE HEXAGONE 2000 versera à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HEXAGONE 2000 et à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire. '' '' '' '' 2 N° 09NT02470 1