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09NT02480

CETATEXT000022749469 J4_L_2010_06_000000902480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/06/2010, 09NT02480, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02480 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON THURIOT Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009, présentée pour M. Zacharia X, demeurant ..., par Me Thuriot, avocat au barreau de Nevers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1524 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant angolais, interjette appel du jugement en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si M. X, qui selon ses déclarations serait entré en France en 2004, soutient qu'il réside désormais avec sa femme, qui est titulaire d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable jusqu'au 30 juillet 2009, ainsi qu'avec ses deux enfants, l'intéressé, qui a déposé ses demandes de titre de séjour dans le département d'Eure-et-Loir et non dans celui de la Nièvre où sa famille réside, n'établit pas la réalité de ses allégations ; que, par ailleurs, le requérant ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Angola ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 10 mars 2009 du préfet d'Eure-et-Loir n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas, non plus, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 mai 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 18 avril 2005, soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision, ni aucun justificatif susceptible d'établir la réalité et le caractère personnel de ces risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zacharia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 2 N° 09NT02480 1

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