CETATEXT000022749470 J4_L_2010_06_000000902509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749470.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/06/2010, 09NT02509, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02509 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOUTEL Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009, présentée pour Mlle Aysun X, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3804 en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2009 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de cette notification en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante turque, interjette appel du jugement en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2009 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions du préfet de la Sarthe à fin de non-lieu : Considérant que si le préfet de la Sarthe fait valoir que son arrêté du 19 mai 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mlle X a été exécuté dès lors que celle-ci a quitté définitivement le territoire français le 22 décembre 2009, cette circonstance ne rend pas sans objet l'appel formé par l'intéressée contre le jugement du 29 septembre 2009 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur la requête présentée par Mlle X ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant que, par un arrêté du 17 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné à M. François Y, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer les actes et arrêtés relatifs aux décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 19 mai 2009 aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'en particulier, ledit arrêté mentionne les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée ; Considérant que Mlle X se prévaut de ce que, par un jugement du 2 février 2009, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 28 janvier 2009 du préfet de la Sarthe ordonnant sa reconduite à la frontière, au motif que cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, notamment, qu'elle n'avait plus de relation avec ses parents vivant en Turquie qui avaient tenté de la marier contre son gré ; que l'appréciation portée par ce tribunal au soutien du dispositif de son jugement ne s'impose toutefois pas, avec l'autorité de la chose jugée, dans le cadre du présent litige qui a un objet différent ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été entaché d'un détournement de procédure est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 19 mai 2009 pris par le préfet de la Sarthe ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle n'a plus de relation avec ses parents, restés en Turquie, lesquels ont tenté de la contraindre à se marier contre sa volonté ; que ses seules attaches se situent en France où résident ses deux frères et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche dans l'entreprise de restauration de son frère aîné ; que, toutefois, à supposer que la demande de Mlle X puisse être regardée comme ayant été présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions dudit article ; qu'elle n'est, dès lors, et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait méconnu ces dispositions ; Considérant que si Mlle X soutient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'elle n'a plus de contact avec ses parents vivant en Turquie et que ses seules attaches familiales sont désormais en France, la réalité de ses allégations n'est pas établie ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans enfant, entrée en France deux ans avant l'intervention de l'arrêté du 19 mai 2009 du préfet de la Sarthe, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, ledit arrêté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle X une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle a fui la Turquie pour se soustraire à un projet de mariage imposé par son père ; que ces allégations ne sont toutefois assorties d'aucune justification permettant d'établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mlle X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Aysun X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 2 N° 09NT02509 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.