CETATEXT000022749471 J4_L_2010_06_000000902510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/06/2010, 09NT02510, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02510 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROUZAUD-LE BOEUF M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009, présentée pour M. Tidiani X, demeurant ..., par Me Rouzaud-Le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2621 en date du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant malien, relève appel du jugement en date du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit en France depuis le 9 août 2001 ; qu'il s'est marié le 23 septembre 2006 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, et avec laquelle il a eu un enfant, né le 10 juillet 2006 ; qu'en outre, après une période de séparation, M. X et son épouse ont repris la vie commune et ont conçu un nouvel enfant ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que M. X pourrait bénéficier d'une mesure de regroupement familial à la demande de son épouse, l'arrêté du 30 avril 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 septembre 2009 du Tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 30 avril 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tidiani X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 09NT02510 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.