CETATEXT000022749472 J4_L_2010_06_000000902513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749472.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/06/2010, 09NT02513, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02513 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROBILIARD M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009, présentée pour Mme Fatima X épouse Y, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2362 en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer de nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande et d'assortir ces injonctions d'un délai d'exécution de 48 heures à compter également de ladite notification et d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Robiliard en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X épouse Y, ressortissante marocaine, relève appel du jugement en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme Y fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France, qu'elle a quitté le Maroc pour suivre son mari avec lequel elle a formé une communauté de vie réelle et effective et que ce n'est qu'en raison des violences commises par celui-ci que cette communauté de vie s'est interrompue ; que, toutefois, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que, eu égard notamment au caractère très récent de l'entrée en France de la requérante, le 23 août 2008, à la rupture de la vie commune avec son époux, M. Bouazza Y, intervenue dans les mois qui ont suivi, à la procédure de divorce en cours et à la circonstance qu'il n'est pas établi que l'intéressée serait dépourvue de tout lien familial dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions susrappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte, présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme Y de la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 09NT02513 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.