CETATEXT000022749473 J4_L_2010_06_000000902514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749473.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/06/2010, 09NT02514, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02514 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DE VILLELE Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009, présentée pour Mme Zahra X, demeurant ..., par Me Riandey, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2726 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Riandey de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si Mme X se prévaut d'une intégration réussie dans la société française, de son isolement dans son pays d'origine en raison du décès de ses parents dont elle était la fille unique, de la maltraitance dont elle a fait l'objet de la part de sa famille d'accueil entre 2001 et 2006 et des problèmes de santé qui en résultent, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne peut être regardée comme ayant établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, dès lors qu'elle est célibataire, sans enfant, et qu'elle entretient des relations conflictuelles avec sa famille résidant en France ; qu'elle n'établit pas être totalement dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, dont durant douze années après le décès de ses parents ; que, dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que Mme X, qui a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale, bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis le mois d'avril 2005 au centre médico-psychologique d'Orléans, l'arrêté du 23 avril 2009 du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant que l'arrêté contesté n'a pas, par lui-même, pour effet de priver Mme X de son droit à poursuivre la procédure d'information judiciaire dans laquelle elle s'est constituée partie civile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3, 4, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zahra X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT02514 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.