CETATEXT000022749474 J4_L_2010_06_000000902518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT02518, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02518 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LAMY-RABU M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009, présentée pour M. Soriba X, élisant domicile ..., par Me Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3940 en date du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande aux fins notamment de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Lamy-Rabu au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Lamy-Rabu, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant guinéen, relève appel du jugement en date du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. X se borne en appel à reprendre sans apporter aucune précision ou justification complémentaires les moyens qu'il a invoqués devant le Tribunal administratif de Nantes ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande aux fins notamment de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soriba X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 09NT02518 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.