CETATEXT000022749475 J4_L_2010_06_000000902519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/06/2010, 09NT02519, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02519 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON ALLAIN Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009, présentée pour la SA TOFFOLUTTI, dont le siège social est situé à Cesny Aux Vignes
(14270), représentée par le président du directoire en exercice, par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; la SA TOFFOLUTTI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3273 du 3 septembre 2009 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2005 de la commission d'appel d'offres de la commune de Rennes attribuant au groupement Sacer/Eurovia/Barthélémy le marché relatif à la réfection de revêtements de chaussées en matériaux enrobés sur diverses voies communales rennaises et de la décision du 27 juin 2005 de signer ce marché ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à la commune de Rennes de saisir le Tribunal administratif de Rennes aux fins d'annuler le marché en cause ou, subsidiairement, de résilier celui-ci et ce, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - les observations de Me Bernot substituant Me Allain, avocat de la SA TOFFOLUTTI ; - et les observations de Me Le Dantec substituant Me Martin, avocat de la commune de Rennes ; Considérant que la commune de Rennes a lancé, au mois de mars 2005, un appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché à bons de commande ayant pour objet la réalisation de travaux de réfection de revêtements de chaussées en matériaux enrobés sur diverses voies communales rennaises ; que, par un courrier en date du 8 juin 2005, la SA TOFFOLUTTI a été informée du rejet de sa candidature ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2005 de la commission d'appel d'offres rejetant sa candidature, de la décision du 3 juin 2005 attribuant le marché au groupement Sacer/Eurovia/Barthélémy et de la décision du 27 juin 2005 du maire de Rennes de signer ledit marché ; que, par un jugement en date du 3 septembre 2009, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 13 mai 2005 précitée de la commission d'appel d'offres rejetant la candidature de la SA TOFFOLUTTI, mais a rejeté le surplus des conclusions présentées par celle-ci ; que la SA TOFFOLUTTI interjette appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Rennes demande à la Cour d'annuler ledit jugement en tant qu'il a annulé la décision du 13 mai 2005 de la commission d'appel d'offres rejetant la candidature de la SA TOFFOLUTTI ; Sur les conclusions d'appel incident de la commune de Rennes tendant à l'annulation du jugement du 3 septembre 2009 en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 13 mai 2005 de la commission d'appel d'offres rejetant la candidature de la SA TOFFOLUTTI : Considérant qu'aux termes de l'article 45 du code des marchés publics alors applicable : A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que : 1° Des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat (...) ; qu'aux termes de l'article 52 du même code : (...) Les candidatures qui (...) ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises (...) ; qu'aux termes du II de l'article 53 dudit code : Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur divers critères variables selon l'objet du marché, notamment (...) la valeur technique de l'offre, (...) le délai d'exécution (...) ; Considérant que la capacité des entreprises à réaliser le marché doit être appréciée lors de l'ouverture de la première enveloppe ; que cette appréciation ne peut être faite en retenant des critères fixés par les dispositions précitées du II de l'article 53 du code des marchés publics pour effectuer la sélection des offres ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une télécopie en date du 10 mai 2005, la commune de Rennes a demandé à la SA TOFFOLUTTI, à la suite de la remise de son offre, de préciser ses sources d'approvisionnement en centrales ; que dans sa réponse du 11 mai 2005, cette société a indiqué qu'elle produirait ses enrobés à partir d'une centrale mobile et qu'elle serait disponible pour la fourniture, le transport et la mise en oeuvre d'enrobés dans un délai de 15 jours ; que, pour rejeter la candidature de la SA TOFFOLUTTI, la commission d'appel d'offres s'est fondée sur le fait que les moyens techniques qu'elle proposait pour assurer l'approvisionnement du chantier en enrobés ne permettaient pas d'exécuter une commande de la commune de Rennes dans un délai inférieur à 15 jours ; qu'un tel critère n'est pas au nombre de ceux susceptibles d'être pris en compte pour apprécier si les candidatures qui sont soumises à la commission d'appel d'offres présentent des garanties techniques suffisantes au sens des dispositions précitées de l'article 52 du code des marchés publics mais est au nombre de ceux qui figurent à l'article 53 du même code et qui sont pris en considération lors de la sélection des offres présentées par les candidats ; qu'ainsi, en retenant le critère susanalysé pour écarter la candidature de la SA TOFFOLUTTI, la commission d'appel d'offres de la commune de Rennes a, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, entaché sa décision du 13 mai 2005 d'une erreur de droit ; que, par suite, les conclusions d'appel incident de la commune de Rennes doivent être rejetées ; Sur les conclusions d'appel principal de la SA TOFFOLUTTI tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2005 de la commission d'appel d'offres attribuant le marché au groupement Sacer/Eurovia/Barthélémy et de la décision du 27 juin 2005 de signer ledit marché : Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, la commission d'appel d'offres de la commune de Rennes a, lors de sa réunion du 13 mai 2005, après l'ouverture des premières enveloppes, éliminé la candidature de la SA TOFFOLUTTI au motif qu'elle ne disposait pas de moyens propres de fabrication autour de Rennes et que la mise en place d'un poste mobile nécessitait un délai minimum d'intervention de 15 jours ; que si la société requérante conteste ce délai, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette contestation ; que les travaux à exécuter portent, selon l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières applicables au marché en cause, sur la fourniture et la mise en oeuvre de matériaux bitumeux de type enrobés et la préparation des supports ; que ces travaux exigent une multiplicité d'interventions réparties au cours de l'année ; que, compte tenu de la spécificité des travaux faisant l'objet du marché, la commission d'appel d'offres de la commune de Rennes n'a pas entaché sa décision du 3 juin 2005 d'une erreur manifeste d'appréciation en attribuant le marché au groupement Sacer/Eurovia/Barthélémy alors même que l'offre de la SA TOFFOLUTTI aurait été moins onéreuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA TOFFOLUTTI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2005 de la commission d'appel d'offres de la commune de Rennes attribuant le marché au groupement Sacer/Eurovia/Barthélémy ainsi que celles tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2005 de signer ledit marché ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de la SA TOFFOLUTTI, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Rennes de saisir le Tribunal administratif de Rennes aux fins d'annuler ledit marché ou, subsidiairement, de résilier celui-ci dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la SA TOFFOLUTTI et de la commune de Rennes les frais exposés par chacune d'elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA TOFFOLUTTI est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune de Rennes, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA TOFFOLUTTI, à la commune de Rennes et à l'entreprise Sacer. '' '' '' '' 2 N° 09NT02519 1