CETATEXT000022749477 J4_L_2010_06_000000902541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749477.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/06/2010, 09NT02541, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02541 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2009, présentée pour M. Rod X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2892 en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / La commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, saisie d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission ; Considérant que, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative, qui conserve un large pouvoir pour apprécier si l'intéressé répond aux critères d'admission exceptionnelle au séjour, de viser le rapport annuel rendu par la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour, la circonstance que l'arrêté contesté ne se réfère pas audit rapport n'est pas constitutive d'un vice de procédure ; Considérant que M. X fait valoir que le préfet du Loiret n'a pas tenu compte, dans son appréciation, d'un avis en date du 16 avril 2009 par lequel le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret indiquait qu'il n'était pas défavorable à ce que la situation des salariés en situation irrégulière employés par la société dans laquelle travaillait l'intéressé soit étudiée de façon particulière au-delà de la situation de l'emploi ; que, toutefois, cette circonstance ne peut être regardée comme constituant un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant, qui, à la date de l'arrêté contesté, séjournait en France depuis moins de cinq ans et n'avait travaillé que deux mois et qui n'invoquait aucune autre considération humanitaire ou motif exceptionnel, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret n'aurait pas suffisamment examiné sa situation au regard de l'emploi et méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote, qu'ils ont deux enfants dont l'un est scolarisé et qu'il a toujours cherché à s'intégrer dans la société française, il ressort des pièces du dossier que la compagne de l'intéressé est également en situation irrégulière sur le territoire français et que celui-ci n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 20 avril 2009 du préfet du Loiret n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 29 décembre 2004 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 7 juin 2005, puis par une décision du directeur de l'Office du 21 octobre 2005, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2008, soutient qu'en raison de son militantisme au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, il est actuellement recherché par les autorités congolaises, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de son dossier, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rod X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT02541 1