CETATEXT000022749478 J4_L_2010_06_000000902546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT02546, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02546 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LE VERGER M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3171 en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans le même délai, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant comorien, relève appel du jugement en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; Considérant que les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers, lesquels n'ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; qu'en tout état de cause, les premiers juges n'ont pas fait porter à M. X la charge de la preuve de l'indisponibilité aux Comores des soins qui lui sont nécessaires ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susrappelées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des règles régissant la dévolution de la charge de la preuve, ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, d'une part, et contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté du 3 juin 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine est suffisamment motivé ; que, d'autre part, le secret médical interdisait au médecin inspecteur de santé publique de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans son pays d'origine ; que, par suite, en mentionnant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'avis du 7 mai 2009 du médecin inspecteur de santé publique était suffisamment motivé et ce malgré les circonstances que ce dernier avait précédemment émis un avis contraire et que M. X avait lui-même indiqué au préfet l'existence de sa pathologie et communiqué le certificat médical établi par son médecin psychiatre ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 28 octobre 2009 produit par M. X, que ce dernier souffre d'un syndrome de stress post-traumatique chronique, à manifestations anxio-dépressives ; que, dans son avis du 7 mai 2009, le médecin inspecteur de santé publique a indiqué que M. X pouvait bénéficier aux Comores de soins appropriés à son état de santé ; qu'en outre, le préfet d'Ille-et-Vilaine produit une fiche établie par la direction de la population et des migrations du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la ville qui indique que les anti-dépresseurs et les anxiolytiques nécessaires au traitement des états dépressifs sont disponibles aux Comores ; que le requérant, s'il justifie que les Comores comptent parmi les pays au monde disposant des plus faibles ressources consacrées à la santé de leurs habitants, ne produit aucune pièce indiquant que le traitement dont il a besoin ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ; Considérant que, si M. X soutient que son épouse et leurs enfants vivent à Mayotte en situation régulière, il ne justifie pas être marié, ni même entretenir encore une relation affective avec Mme Zoubeda Y, qui a déclaré, pour sa part, être célibataire ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants de M. X et Mme Y résideraient à Mayotte ; qu'enfin, le requérant, dont les parents vivent aux Comores, est entré en France le 11 novembre 2007 soit environ 18 mois avant l'arrêté contesté ; que, dans ces circonstances et quand bien même M. X bénéficierait du soutien d'une partie de la famille de Mme Y installée en Ille-et-Vilaine, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ; que M. X n'est pas fondé non plus à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que ledit arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; Considérant que la réalité des risques allégués par M. X en cas de retour aux Comores n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 09NT02546 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.