CETATEXT000022749479 J4_L_2010_06_000000902550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/06/2010, 09NT02550, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02550 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 07-710 du 3 septembre 2009 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au profit de Me Duplantier, avocat de M. Alou X, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET relève appel de l'ordonnance du 3 septembre 2009 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au profit de Me Duplantier, avocat de M. X, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet ; que, dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet ; qu'il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'en mettant à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. X, qui avait bénéficié de l'aide juridictionnelle, de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de l'intéressé dans la mesure où le PREFET DU LOIRET avait délivré, le 12 juin 2009, à M. X une carte de séjour temporaire valable du 8 octobre 2008 au 7 octobre 2009, le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme litigieuse de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que réclame Me Duplantier, avocat de M. X, en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Me Duplantier, avocat de M. X, tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Alou X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 09NT02550 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.