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09NT02594

CETATEXT000022749481 J4_L_2010_06_000000902594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749481.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/06/2010, 09NT02594, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02594 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROUXEL Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1737 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouxel de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté du 16 février 2009 du préfet de la Loire-Atlantique, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : (...)

  1. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c et
  2. d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'article 7 de l'accord franco-algérien est subordonnée à la possession d'un visa de long séjour ; que M. X est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée de validité de quinze jours et non d'un visa de long séjour ; que, par suite, et en dépit de la circonstance qu'il justifiait d'une promesse d'embauche, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait, sur le fondement des stipulations précitées, lui refuser la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait en qualité de salarié ; Considérant, par ailleurs, que si M. X a entendu invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne sont, en tout état de cause, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent de l'accord franco-algérien susvisé, qui régit de manière complète les titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; Considérant que si M. X soutient qu'il réside avec son épouse depuis leur mariage contracté le 20 mars 2004, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations, a déclaré à plusieurs reprises, et notamment lors des interpellations dont il a fait l'objet en 2008, être célibataire et sans enfant à charge ; que, par ailleurs, M. X n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient privées de base légale ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'une omission à statuer, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence algérien, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 09NT02594 1

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