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09NT02595

CETATEXT000022749482 J4_L_2010_06_000000902595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749482.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/06/2010, 09NT02595, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02595 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON IFRAH Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 09NT02595, la requête, enregistrée le 17 novembre 2009, présentée par le PREFET DE LA SARTHE ; le PREFET DE LA SARTHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4148 en date du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 26 juin 2009 retirant la carte de résident délivrée à M. Abdelaziz X et obligeant celui-ci à quitter le territoire français, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et, dans l'attente, de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Ifrah de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par M. X ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09NT02596, la requête, enregistrée le 17 novembre 2009, présentée par le PREFET DE LA SARTHE ; le PREFET DE LA SARTHE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 09-4148 en date du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 26 juin 2009 retirant la carte de résident délivrée à M. Abdelaziz X et obligeant celui-ci à quitter le territoire français, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et, dans l'attente, de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Ifrah de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que les requêtes nos 09NT02595 et 09NT02596 du PREFET DE LA SARTHE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que le PREFET DE LA SARTHE interjette appel du jugement en date du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 26 juin 2009 retirant la carte de résident délivrée à M. X, ressortissant marocain, et obligeant celui-ci à quitter le territoire français, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Ifrah de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Sur la requête n° 09NT02595 : Considérant que, par un arrêté en date du 16 juin 2009, le PREFET DE LA SARTHE a donné délégation au secrétaire général de la préfecture, M. François Y, en vue de signer les actes et arrêtés relatifs aux décisions d'éloignement d'un étranger ayant pénétré ou séjournant irrégulièrement en France ; que si ledit arrêté a précisé que cette délégation de signature concernait les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français, il n'a pas expressément visé les retraits de titre de séjour ou de carte de résident ; que, par suite, le secrétaire général de la préfecture n'a pu régulièrement signer l'arrêté du 26 juin 2009 retirant la carte de résident délivrée à M. X sur le fondement de cette délégation ; Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dans sa rédaction alors applicable : I. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture (...) ; qu'en vertu de cette disposition, le secrétaire général de la préfecture exerce de plein droit, dans les cas d'absence ou d'empêchement qu'elle vise, l'ensemble des pouvoirs dévolus au préfet ; que si le PREFET DE LA SARTHE se prévaut en appel des dispositions précitées de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 et fournit son emploi du temps de la journée du 26 juin 2009 au cours de laquelle, bien que se trouvant à la préfecture, il a dû présider plusieurs réunions successives, il ne peut être regardé comme ayant été empêché au sens de ces dispositions ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que M. Y, secrétaire général de la préfecture, ne disposait pas d'une délégation de signature régulière lui permettant de signer l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SARTHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 26 juin 2009 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. X ; Sur la requête n° 09NT02596 : Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions de la requête n° 09NT02595 présentée par le PREFET DE LA SARTHE et tendant à l'annulation du jugement en date du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 26 juin 2009 retirant la carte de résident délivrée à M. X et obligeant celui-ci à quitter le territoire français ; que, par suite, les conclusions présentées par le PREFET DE LA SARTHE, dans sa requête enregistrée sous le n° 09NT02596, tendant à ce que la Cour prononce le sursis à exécution de ce jugement, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a enjoint au PREFET DE LA SARTHE de réexaminer la demande de M. X, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de l'intervention de cette nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions d'appel incident présentées par M. X et tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au PREFET DE LA SARTHE de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Ifrah au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 09NT02595 du PREFET DE LA SARTHE est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09NT02596 du PREFET DE LA SARTHE. Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par la voie de l'appel incident par M. X dans la requête n° 09NT02596, sont rejetées. Article 4 : L'Etat versera à Me Ifrah la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Abdelaziz X. Une copie sera adressée au PREFET DE LA SARTHE. '' '' '' '' 2 Nos 09NT02595,09NT02596 1

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