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09NT02610

CETATEXT000022749483 J4_L_2010_06_000000902610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT02610, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02610 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 19 novembre 2009 et le 28 décembre 2009, présentés pour M. Abdoulaye X, demeurant ..., par Me Kobo, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2853 en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de lui communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles le jugement attaqué a été pris, en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant que l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) / L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise (...) ; Considérant que ces dispositions ne sont pas applicables à la présente instance par laquelle M. X demande l'annulation du jugement du 15 octobre 2009 du Tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du 28 mai 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant, en application desdites dispositions, à ce que lui soit communiqué le dossier contenant les pièces sur la base desquelles le jugement attaqué a été pris, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 2002, que son père réside également en France, qu'il travaille et qu'il a suivi une formation préparatoire aux métiers de la logistique ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Mauritanie, où vivent sa mère et ses frères et soeurs ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, pour le surplus, que M. X se borne en appel à reprendre, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, les moyens qu'il a invoqués devant le Tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté a été pris par une personne disposant d'une délégation de signature régulière, qu'il est suffisamment motivé, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'arrêté ne fixe pas de pays de destination manque en fait, que la circonstance que la Mauritanie ait refusé d'admettre le requérant sur son territoire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté et que ledit arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à l'Etat de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des frais de même nature exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulaye X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT02610 1

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