← France

09NT02635

CETATEXT000022749484 J4_L_2010_06_000000902635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT02635, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02635 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON JULIEN M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3476 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Julien en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et, à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté du 23 juin 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité se serait crue à tort liée par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ni qu'elle n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...). ; Considérant que M. X a obtenu, en raison de son état de santé, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, valable jusqu'au 15 février 2008, puis un certificat de résidence algérien d'une durée d'une année, du 17 avril 2008 au 16 avril 2009 ; que l'avis du 15 mai 2009 du médecin inspecteur de santé publique indique que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement dont a besoin M. X ne serait pas disponible en Algérie ; qu'en outre, si le certificat médical du 25 août 2009 indique que la possibilité d'une adhésion thérapeutique minimale (...) est fortement dépendante du soutien familial actuel, le patient ne semblant pas en mesure, en raison de son état psychique, de porter seul la démarche et la demande de soins, il ne ressort pas, non plus, des pièces du dossier que le requérant ne pourrait bénéficier d'un tel soutien familial en Algérie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni qu'elle serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 09NT02635 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.