CETATEXT000022749485 J4_L_2010_06_000000902642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749485.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/06/2010, 09NT02642, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02642 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON CASADEI-JUNG M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE RENAUD SAS, dont le siège est 23, rue de la Vélaterie à Le Châtelet
(18170), représentée par son représentant légal, par Me Delpy, avocat au barreau de Brive ; la SOCIETE NOUVELLE RENAUD SAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1646 en date du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la commune de Saint-Pierre-les-Bois (Cher) la somme de 29 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2008 et de la capitalisation de ceux-ci, en réparation des désordres affectant les murs du cimetière communal et a mis les frais d'expertise à sa charge ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Pierre-les-Bois devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-les-Bois le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Deniau substituant Me Casadei-Jung, avocat de la commune de Saint-Pierre-les-Bois ; Considérant que, par un marché en date du 6 juin 2002, la commune de Saint-Pierre-les-Bois a confié à la SOCIETE NOUVELLE RENAUD SAS le lot gros-oeuvre des travaux de rénovation et d'extension du cimetière communal ; que la SOCIETE NOUVELLE RENAUD SAS interjette appel du jugement en date du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à ladite commune la somme de 29 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2008 et de la capitalisation de ceux-ci, en réparation des désordres affectant les murs du cimetière communal et a mis les frais d'expertise à sa charge ; Considérant qu'il résulte des stipulations du 1 et du 2 de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, que les entrepreneurs sont tenus à leurs obligations contractuelles pendant le délai d'une année à compter de la date d'effet de la réception et que si, à l'expiration de ce délai, l'entrepreneur n'a pas procédé à l'exécution des travaux exigés dans ce cadre, ce délai peut être prolongé par décision de la personne responsable du marché jusqu'à l'exécution complète desdits travaux ; qu'en l'absence de mise en demeure à cette fin, l'entrepreneur est dégagé de son obligation de parfait achèvement à l'expiration du délai de garantie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 28 mars 2003, lesquelles ont été levées le 23 mai 2003 ; que la commune de Saint-Pierre-les-Bois, après avoir constaté l'apparition de fissures sur le parement des murs du cimetière, a adressé, le 20 mars 2004, une mise en demeure à la SOCIETE NOUVELLE RENAUD SAS, laquelle en a accusé réception le 23 mars suivant, et lui a indiqué, dans ce même courrier, que le délai de garantie résultant de l'application de l'article 44-2 du cahier des clauses administratives générales était prolongé jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations ; que le délai d'un an prévu par les stipulations susrappelées, à compter de la réception de l'ouvrage, a été régulièrement interrompu par cette mise en demeure, assortie d'une décision expresse de prolongation ; que les stipulations du cahier des clauses administratives générales ne subordonnent pas l'interruption du délai de la garantie de parfait achèvement à la saisine de la juridiction compétente, à une citation en justice, à un commandement ou à une saisie ; qu'il suit de là que l'unique moyen invoqué par la SOCIETE NOUVELLE RENAUD SAS devant la Cour et tiré de ce que le délai de la garantie de parfait achèvement n'avait pas été valablement interrompu par la commune de Saint-Pierre-les-Bois, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE RENAUD SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la commune de Saint-Pierre-les-Bois la somme de 29 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2008 et de la capitalisation de ceux-ci, en réparation des désordres affectant les murs du cimetière communal et a mis les frais d'expertise à sa charge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Pierre-les-Bois, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE NOUVELLE RENAUD SAS et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE NOUVELLE RENAUD SAS le versement à la commune de Saint-Pierre-les-Bois de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE RENAUD SAS est rejetée. Article 2 : La SOCIETE NOUVELLE RENAUD SAS versera à la commune de Saint-Pierre-les-Bois la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NOUVELLE RENAUD SAS et à la commune de Saint-Pierre-les-Bois. '' '' '' '' 2 N° 09NT02642 1