CETATEXT000022749486 J4_L_2010_06_000000902647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749486.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/06/2010, 09NT02647, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02647 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON RENARD M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée par le PREFET DU MORBIHAN ; le PREFET DU MORBIHAN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 09-3946 en date du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 28 juillet 2009 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. Mehmet X et obligation pour celui-ci de quitter le territoire français ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU MORBIHAN relève appel du jugement en date du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 28 juillet 2009 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. X et obligation pour celui-ci de quitter le territoire français ; que M. X doit être regardé comme présentant des conclusions incidentes aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2010 du PREFET DU MORBIHAN, pris en exécution du jugement attaqué, et portant de nouveau refus de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et obligation de quitter pour ce dernier le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc, qui a résidé en France pendant plus de trois ans en situation régulière et qui a exercé pendant presque toute cette période une activité professionnelle, a créé le 22 août 2008 une entreprise de restauration, dont l'activité a généré un chiffre d'affaires de 26 126 euros pour la seconde partie de l'année 2008 et d'environ 49 000 euros pour la période du 1er janvier 2009 au 28 juillet 2009 ; qu'en outre, M. X a embauché une apprentie en septembre 2008 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le PREFET DU MORBIHAN a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU MORBIHAN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté contesté ; Sur l'appel incident de M. X : Considérant, en premier lieu, que M. X doit, ainsi qu'il a été dit, être regardé comme présentant des conclusions incidentes aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2010 du PREFET DU MORBIHAN, pris en exécution du jugement attaqué, et portant, de nouveau, refus de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et obligation pour celui-ci de quitter le territoire français ; que, pour le même motif que celui exposé ci-dessus, il y a lieu d'annuler cet arrêté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'eu égard au motif des annulations ci-dessus prononcées, il y a lieu d'enjoindre au PREFET DU MORBIHAN de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Renard, avocat de M. X, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU MORBIHAN est rejetée. Article 2 : L'arrêté du 11 janvier 2010 du PREFET DU MORBIHAN est annulé. Article 3 : Il est enjoint au PREFET DU MORBIHAN de délivrer à M. X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Me Renard la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mehmet X. Une copie sera adressée au PREFET DU MORBIHAN. '' '' '' '' 2 N° 09NT02647 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.