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09NT02674

CETATEXT000022749487 J4_L_2010_06_000000902674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/06/2010, 09NT02674, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02674 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT VAULTIER Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour M. Boubacar X, demeurant chez M. Bah Y, ..., par Me Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; M. Boubacar X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1623 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2009 du préfet de la Mayenne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement de celui-ci au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. Boubacar X, de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2009 du préfet de la Mayenne portant refus de titre séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté indique de manière suffisamment précise l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui ont justifié les décisions prises à l'encontre de M. X ; qu'en particulier, il vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le I de l'article L. 511-1 et l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du préfet du Cher du 21 mars 2006, portant reconduite à la frontière de M. X, relève la demande de titre de séjour pour raisons médicales formulée le 26 novembre 2008 par M. X, l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 29 décembre 2008, la réception de M. X en préfecture le 27 novembre 2008, que l'intéressé ne peut prétendre à la délivrance de plein droit à un titre de séjour, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale et que la décision qui est opposée à M. X ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut de motivation ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement aux affirmations de M. X, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle, en fonction, notamment des éléments portés à sa connaissance par l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que, par son avis en date du 29 décembre 2008 le médecin inspecteur de santé publique du département de la Mayenne a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité ; que cet avis n'est pas pertinemment contredit par les pièces et certificats médicaux présentés par l'intéressé ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur d'appréciation sur la situation personnelle de M. X au regard de son état de santé ; Considérant, en quatrième lieu, que, si M. X soutient qu'il est en France depuis plus de cinq ans, qu'il est sans nouvelle de son épouse et de ses enfants restés dans son pays d'origine, qu'il n'a plus de contact avec sa famille et ses amis en raison des risques encourus par eux du fait des recherches dont il fait l'objet, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France à l'âge de vingt-huit ans, que son épouse dispose d'une autorisation provisoire de séjour en France valable jusqu'au 10 février 2010 ; qu'il n'est pas établi que le couple ainsi reconstitué serait dans l'impossibilité de repartir dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à la durée et aux conditions du séjour de M. X en France, l'arrêté du 17 février 2009 du préfet de la Mayenne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. X soutient qu'il est recherché dans son pays et qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Guinée, l'avis de recherche dont il se prévaut n'a aucune valeur probante ; qu'il n'établit pas par les documents qu'il produit la réalité des dangers qu'il prétend courir personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés dont M. X a fait l'objet et aurait commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement litigieuse sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X d'une somme au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boubacar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' 7 N° 09NT02674 2 1

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