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09NT02734

CETATEXT000022749490 J4_L_2010_06_000000902734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749490.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/06/2010, 09NT02734, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02734 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROBILIARD Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 09NT02734, la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour Mme Elina X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-784 et 09-786 du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2008 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer à nouveau sur sa demande tendant au bénéfice du statut d'apatride dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir cette injonction d'un délai d'exécution de 48 heures et d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robiliard de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09NT02735, la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour M. Arthur X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-784 et 09-786 du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2008 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer à nouveau sur sa demande tendant au bénéfice du statut d'apatride dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir cette injonction d'un délai d'exécution de 48 heures et d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robiliard de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que, par deux requêtes, enregistrées respectivement sous les nos 09NT02734 et 09NT02735, Mme et M. X interjettent appel du jugement en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2008 refusant de leur reconnaître la qualité d'apatride ; que ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 : (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ; Considérant qu'après s'être vu refuser le statut de réfugiés politiques, par décisions du 2 juin 2004 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Commission des recours des réfugiés le 27 juin 2005, Mme et M. X, qui, selon leurs déclarations, seraient entrés en France le 23 septembre 2002, ont sollicité la reconnaissance de la qualité d'apatrides ; que Mme X fait valoir qu'elle est née en URSS sur le territoire de ce qui est devenue l'actuelle République d'Azerbaïdjan, qu'elle est d'origine arménienne et qu'elle a vécu pendant quatorze ans en Russie ; que son mari, dont il n'est pas contesté qu'il n'a produit aucun document d'identité ou d'état civil à l'appui de sa demande, soutient qu'il est né en URSS sur le territoire de ce qui est devenue l'actuelle République d'Arménie, que son père serait d'origine azérie et sa mère d'origine arménienne et qu'il a également vécu pendant quatorze ans en Russie ; que, toutefois, en se prévalant uniquement d'un courrier adressé par l'association France Terre d'Asile le 5 mai 2006 à l'Ambassade d'Azerbaïdjan, à l'Ambassade d'Arménie et au Consulat de la Fédération de Russie, les requérants n'établissent pas avoir accompli de démarches suivies tendant à ce que l'Azerbaïdjan, l'Arménie ou la Russie les reconnaissent comme étant, chacun, l'un de leurs ressortissants ; que, par suite, les intéressés, qui n'apportent aucun justificatif de nature à établir que les autorités compétentes de ces trois pays auraient effectivement refusé de les considérer comme leurs ressortissants ou rejeté leur demande d'attribution de la nationalité, ne pouvaient prétendre à ce que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides constate leur qualité d'apatride ; Considérant qu'il n'est pas établi que Mme et M. X, qui ont eu une fille née en France le 7 mai 2003, seraient dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans l'un de trois pays susmentionnés ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées porteraient une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et seraient contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation des requêtes de Mme et M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer à nouveau sur leur demande tendant au bénéfice du statut d'apatride, doivent être rejetées ; Considérant, par ailleurs, qu'il n'appartient pas à la Cour de reconnaître la qualité d'apatride aux requérants ; que, par suite, les conclusions de ces derniers présentées à cette fin, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme et M. X, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 09NT02734 et 09NT02735 de Mme et M. X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elina X, à M. Arthur X et au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. '' '' '' '' 2 Nos 09NT02734,09NT02735 1

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