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09NT02807

CETATEXT000022749491 J4_L_2010_06_000000902807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/06/2010, 09NT02807, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02807 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON CLEMENT DE COLOMBIERES M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG, dont le siège est situé 2, rue des Bastions à Cherbourg-Octeville

(50100), par Me Clément de Colombières, avocat au barreau de Cherbourg ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1861 en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la SA Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics (CEBTP) soit condamnée à lui verser les sommes de 168 322,27 euros TTC et de 36 021,97 euros HT, avec actualisation au jour du jugement, au titre des préjudices liés aux surcoûts de la construction d'un ensemble immobilier sur un terrain situé Cour Pierre, avenue de Paris à Cherbourg, et aux pertes de loyers qu'il estime avoir subies du fait des manquements commis par ladite société dans la réalisation d'une mission d'étude géotechnique ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; 2°) de condamner la société CEBTP à lui payer les sommes de 172 277,70 euros TTC et de 36 021,97 euros HT, avec actualisation au jour de l'arrêt à intervenir, ainsi que la somme de 15 000 euros au titre desdits préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la société CEBTP le versement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des dépens, lesquels comprendront les honoraires de l'expert ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Tetreau substituant Me Carrière, avocat de la société Ginger CEBTP ; Considérant que la société CEBTP, aux droits de laquelle est venue la SAS CEBTP-Solen puis la société Ginger CEBTP, a effectué en 2001 pour le compte de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG une mission géotechnique destinée à étudier la faisabilité d'un projet de construction d'un ensemble immobilier comprenant à l'origine sept logements sociaux individuels ; que ce nombre de logements a ensuite été porté à onze ; que la société CEBTP a établi le 14 mai 2001 un rapport aux termes duquel elle préconisait la réalisation de fondations semi-profondes par puits encastrés à une profondeur comprise entre 1,20 et 1,50 mètres ; qu'après réalisation des six premiers logements, il a été constaté, au mois d'octobre 2004, que la nature du sol ne permettait pas la mise en oeuvre du système de fondations préconisé par la société CEBTP pour la réalisation des derniers logements ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG a confié une nouvelle mission d'études géotechniques à un autre bureau d'études qui a estimé que la présence de remblais sur une profondeur importante nécessitait la mise en oeuvre de fondations comportant des micro-pieux implantés sur une couche de sol dure, ce qui entraînerait une plus-value d'environ 72 000 euros HT ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Caen la désignation d'un expert, lequel a remis son rapport le 6 octobre 2006 ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG a, alors, saisi le Tribunal administratif de Caen d'une demande de condamnation de la société CEBTP à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi ; que, par un jugement du 13 octobre 2009, le Tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG relève appel de ce jugement ; Sur la responsabilité de la société CEBTP : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les sondages réalisés par la société CEBTP indiquaient la présence, à la date desdits sondages, d'une anomalie dans le sol entre 3 mètres et 6 mètres de profondeur, ce qui ne permettait pas la mise en oeuvre des fondations par puits recommandées par cette société ; que, dès lors, celle-ci a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en préconisant la réalisation de fondations inadaptées au sol devant supporter les immeubles à construire ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le rapport remis par la société CEBTP ne comportait ni réserve sur la faisabilité de la solution préconisée ni mention indiquant au maître d'ouvrage qu'une étude plus approfondie que celle qui lui avait été confiée serait nécessaire pour lever des incertitudes sur la nature du sol ; que, par suite, la société Ginger CEBTP n'est pas fondée à soutenir que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG aurait commis une faute de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité en ne lui confiant pas une mission plus étendue ; Sur les préjudices : Considérant, en premier lieu, que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG demande l'indemnisation du surcoût entraîné par la réalisation des fondations effectivement nécessaires par rapport à celles préconisées par la société CEBTP ; que, toutefois, ce surcoût correspond à des travaux, qui, étant justifiés par la nature particulière du sous-sol, ne pouvaient être évités, et ne constitue, ainsi, pas un préjudice indemnisable ; Considérant, en deuxième lieu, que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG soutient que, dès lors qu'il n'a pu réaliser les quatre derniers logements en raison du surcoût des fondations, il subit une perte annuelle de recettes locatives d'environ 17 000 euros ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la réalisation de ces quatre logements n'est pas rendue impossible par la nécessité de prévoir un autre type de fondations, mais est seulement plus onéreuse ; que, par suite, les conséquences du choix de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG de ne pas faire construire ces logements ne constituent pas un préjudice indemnisable ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de réalisation intégrale de l'opération aurait porté atteinte à la réputation de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG ; que, par suite, et en tout état de cause, celui-ci n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Ginger CEBTP, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme que demande la société Ginger CEBTP au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Ginger CEBTP tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG et à la société Ginger CEBTP. '' '' '' '' 2 N° 09NT02807 1

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