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09NT03019

CETATEXT000022749492 J4_L_2010_06_000000903019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/06/2010, 09NT03019, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03019 4ème chambre exécution décision justice adm C M. PIRON Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande du SYNDICAT FORCE OUVRIERE tendant à l'exécution du jugement n° 08-4012 du 22 octobre 2008 du Tribunal administratif de Nantes ; Vu la demande, enregistrée le 15 avril 2009 sous le n° NT 09-21, présentée par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE, dont le siège est centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, 20, avenue du 19 mars 1962 BP 4 à Allones Cedex

(72703), et tendant à ce que la Cour assure l'exécution du jugement n° 08-4012 en date du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la note de service du 20 décembre 2007 du directeur du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe en tant qu'elle organise le décompte des jours de congés de maladie pour la détermination des droits à jours de récupération au titre de la réduction du temps de travail ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement en date du 22 octobre 2008, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la note de service du 20 décembre 2007 du directeur du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe en tant qu'elle organise le décompte des jours de congés de maladie pour la détermination des droits à jours de récupération au titre de la réduction du temps de travail ; que, par un arrêt n° 09NT00052 rendu le 30 juin 2009, la Cour a confirmé ce jugement et rejeté la requête du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe qui s'est pourvu en cassation ; que, parallèlement, le SYNDICAT FO a saisi la Cour le 15 avril 2009 d'une demande tendant à l'exécution dudit jugement ; que la procédure juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du président de la Cour en date du 15 décembre 2009 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ; Considérant que si, dans leur jugement du 22 octobre 2008, les premiers juges ont annulé la note de service du 20 décembre 2007 du directeur du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe en tant qu'elle organise le décompte des jours de congés de maladie pour la détermination des droits à jours de récupération au titre de la réduction du temps de travail, ils ont toutefois estimé que cette annulation n'impliquait pas nécessairement que l'administration réintègre dans le calcul de la durée annuelle de travail des agents intéressés les congés de maladie qui en ont été exclus ; qu'en appel, la Cour, qui a confirmé l'illégalité de cette note de service, n'était pas saisie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de réintégrer les congés de maladie dans le calcul de la durée annuelle de travail des agents ; que, par suite, et en dépit de la circonstance que, dans ses dernières écritures, ledit centre hospitalier indique qu'il procède à la restitution des droits RTT qui avaient été défalqués entre le 22 octobre 2008 et le 16 décembre 2009 par incidence de l'absentéisme, le jugement du 22 octobre 2008 du Tribunal administratif de Nantes n'est, par lui-même, pas susceptible de donner lieu à des mesures d'exécution ; que, dans ces conditions, la requête du SYNDICAT FO, qui peut, s'il s'y croit fondé, contester par la voie du recours pour excès de pouvoir la nouvelle note de service prise par le directeur du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe le 16 décembre 2009, ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT FORCE OUVRIERE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT FORCE OUVRIERE et au centre hospitalier spécialisé de la Sarthe. '' '' '' '' 2 N° 09NT03019 1

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