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09NT03026

CETATEXT000022749493 J4_L_2010_06_000000903026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/06/2010, 09NT03026, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03026 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON SOUAMOUNOU M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2113 en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'institut médico-éducatif Les Basses Fontaines soit condamné à lui verser la somme de 2 045 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et celle de 24 540 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son licenciement ; 2°) de condamner l'institut médico-éducatif Les Basses Fontaines à lui payer lesdites sommes ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'institut médico-éducatif Les Basses Fontaines le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances du 22 avril 1905 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Lerat substituant Me Bineteau, avocat de l'institut médico-éducatif Les Basses Fontaines ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, par un contrat du 21 juillet 2004, été recruté en qualité d'éducateur spécialisé au sein de l'institut médico-éducatif Les Basses Fontaines pour la période du 30 août 2004 au 31 décembre 2004 ; que, par un avenant du 10 février 2005, son contrat a été renouvelé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 ; que M. X a continué à travailler au sein de l'établissement à compter du 1er janvier 2006 dans le cadre d'un contrat verbal, qui doit être regardé comme ayant été conclu pour une durée d'une année, identique à celle de son précédent contrat ; que, par un courrier du 7 juin 2006, confirmé le 22 juin 2006, le directeur de l'établissement a informé M. X de son licenciement à la date du 30 juin 2006 ; que, par un jugement en date du 15 octobre 2009, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à ce que l'institut médico-éducatif Les Basses Fontaines soit condamné à lui payer la somme de 2 045 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et celle de 24 540 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son licenciement ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'institut médico-éducatif Les Basses Fontaines ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé : Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. / Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / Lors de cette audition, l'agent contractuel peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'établissement. / La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas reçu la lettre prévue par les dispositions précitées et que les courriers des 7 et 22 juin 2006 l'informant de son licenciement ne précisaient pas les motifs de celui-ci ; qu'en outre, M. X n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier, en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que, par suite, la décision de licenciement de M. X a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, toutefois, que l'institut médico-éducatif Les Basses Fontaines soutient que cette décision de licenciement prise à l'encontre de M. X était justifiée au fond en raison du comportement professionnel de celui-ci ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des témoignages des collègues et de la supérieure hiérarchique de M. X, dont le contenu n'est pas sérieusement contesté par ce dernier, que celui-ci a eu envers des jeunes dont il avait la charge des comportements et des paroles inappropriés pour un éducateur spécialisé et qu'il créait, en outre, des difficultés importantes dans le fonctionnement des équipes au sein desquelles il travaillait, notamment en raison de son agressivité verbale ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les vices dont a été entachée la procédure suivie à l'encontre de M. X auraient été à l'origine d'un préjudice distinct, le requérant n'est pas en droit d'obtenir l'allocation des indemnités qu'il réclame ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'institut médico-éducatif Les Basses Fontaines, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme que l'institut médico-éducatif Les Basses Fontaines demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; Sur les conclusions tendant à l'exécution provisoire du présent arrêt : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, les arrêts des cours administratives d'appel sont exécutoires ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'exécution provisoire du présent arrêt sont, en tout état de cause, sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'institut médico-éducatif Les Basses Fontaines tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et à l'institut médico-éducatif Les Basses Fontaines. 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