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09NT03029

CETATEXT000022749494 J4_L_2010_06_000000903029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/06/2010, 09NT03029, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03029 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DEFOSSE M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la décision n° 314833 du 14 décembre 2009, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2009, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 06NT00820 du 30 mars 2007 de la Cour rejetant la requête présentée pour Mme Danielle X et a renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2006, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ..., par Me Defosse, avocat au barreau de Dijon ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4237 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2005 de l'inspecteur du travail de Saint-Nazaire autorisant son licenciement ; 2°) de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Echezar substituant Me de Bodinat, avocat de la société Castelbriantaise de Plastiques ; Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2005 de l'inspecteur du travail de Saint-Nazaire autorisant son licenciement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail, applicable à l'espèce, les délégués syndicaux et les membres des comités d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article R. 436-4 du même code : La décision de l'inspecteur est motivée (...) ; Considérant que, par la décision contestée en date du 13 juin 2005, l'inspecteur du travail a autorisé, à la demande la société Castelbriantaise de Plastiques (Promoplast), le licenciement, fondé sur un motif personnel, de Mme X, déléguée syndicale ; qu'il ressort de la motivation de cette décision que l'inspecteur du travail a rappelé le motif invoqué par la société Castelbriantaise de Plastiques (Promoplast) à l'appui de sa demande et a constaté la réalité de ce motif ; que l'inspecteur a, par ailleurs, résumé l'argumentation de Mme X relative à ses relations avec son responsable régional et à une précédente procédure de licenciement pour faute engagée à son encontre entre octobre et décembre 2004 et a relevé l'absence de lien entre la demande de licenciement et l'exercice, par Mme X, de ses fonctions de déléguée syndicale ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail a suffisamment motivé sa décision ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enquête contradictoire diligentée par l'inspecteur du travail de Saint-Nazaire, qui a entendu l'employeur et le mandataire désigné par Mme X et complété ces entretiens par des remises et envois de documents et des échanges téléphoniques avec cette dernière ait été insuffisante ; qu'il n'est pas davantage établi que l'inspecteur du travail n'aurait pas vérifié la véracité des faits allégués tant par Mme X que par l'entreprise ; Considérant que, lorsque le licenciement d'un délégué syndical est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions syndicales de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur les absences répétées pour maladie du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les absences de l'intéressé sont d'une importance suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail et des conditions de fonctionnement de l'entreprise ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X était voyageur représentant placier monocarte, en contrat à durée déterminée depuis le 1er février 1996 ; qu'elle exerçait son activité professionnelle pour la société Castelbriantaise de Plastiques (Promoplast) dans les départements de l'Aube, de la Côte d'Or, du Jura et de la Saône-et-Loire ; que Mme X était absente pour maladie depuis le 16 octobre 2004 ; que ces absences ont entraîné une baisse significative du chiffre d'affaires des commandes sur son secteur ; qu'eu égard à la nature de ses attributions, Mme X ne pouvait être remplacée que par un agent ayant une qualification équivalente ; que cette circonstance s'opposait à un recrutement ponctuel ; qu'il n'est pas établi que Mme X, compte tenu de l'importance géographique de son secteur, pouvait être remplacée par d'autres salariés de l'entreprise ou que cette dernière, eu égard aux difficultés qu'elle rencontrait, pouvait absorber la baisse du chiffre d'affaires réalisé par l'intéressée, alors même que celui-ci n'aurait représenté en 2004 que 2,40 % de son chiffre d'affaires commercial ; qu'ainsi, les absences prolongées de Mme X étaient de nature à apporter au fonctionnement de l'entreprise des perturbations suffisamment graves pour justifier une autorisation de licenciement ; que si Mme X fait valoir que la société Castelbriantaise de Plastiques (Promoplast) n'a procédé à son remplacement que le 1er février 2006, il n'est pas sérieusement contesté que ladite société a engagé des démarches en vue d'un recrutement dès le mois de juillet 2005 ; Considérant qu'il est constant que, par une décision précédente, en date du 3 décembre 2004, devenue définitive, l'inspecteur du travail, saisi par la même société d'une demande de licenciement pour faute de Mme X, avait estimé que le lien entre la mesure de licenciement et le mandat de cette salariée ne pouvait être écarté et refusé d'autoriser ledit licenciement ; que, toutefois, eu égard au motif invoqué par la société Castelbriantaise de Plastiques (Promoplast) dans sa nouvelle demande, motif dont l'inexactitude n'est pas établie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de l'intéressée ait présenté un lien avec ses fonctions de déléguée syndicale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Castelbriantaise de Plastiques (Promoplast) au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Castelbriantaise de Plastiques tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle X, au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et à la société Castelbriantaise de Plastiques (Promoplast). '' '' '' '' 2 N° 09NT03029 1

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