CETATEXT000022749496 J4_L_2010_06_000000903122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/06/2010, 09NT03122, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03122 4ème chambre rectif. erreur matérielle C M. PIRON BOSTYN M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009, présentée pour M. Jackye Humberto X, demeurant ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 08NT03231 du 15 octobre 2009, en tant qu'il a fait bénéficier Me de Villèle, avocat du préfet du Loiret, des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ; Considérant que, par un arrêt n° 08NT03231 du 15 octobre 2009, la Cour a rejeté la requête d'appel présentée par le préfet du Loiret à l'encontre du jugement en date du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans avait annulé son arrêté du 4 juillet 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. X ; que l'arrêt du 15 octobre 2009, après avoir rappelé que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisaient obstacle à ce que le versement d'une somme soit mis à la charge de M. X, a estimé qu'en revanche, M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Villèle, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Villèle de la somme de 1 000 euros ; qu'il est toutefois constant que Me de Villèle était l'avocat du préfet du Loiret, partie perdante, et non pas celui de M. X ; qu'ainsi, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'avocat de M. X et de modifier en conséquence les motifs et le dispositif de l'arrêt, comme indiqué ci-dessous ; DÉCIDE : Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 08NT03231 de la Cour en date du 15 octobre 2009 sont rectifiés comme suit : dans le dernier considérant, lire Me Bostyn à la place de Me de Villèle. Article 2 : L'article 2 du dispositif dudit arrêt est rectifié comme suit : L'Etat (ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire) versera à Me Bostyn, avocat de M. X, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jackye Humberto X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret et à Me Bostyn. '' '' '' '' 2 N° 09NT03122 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.