CETATEXT000022749498 J4_L_2010_06_000001000212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/06/2010, 10NT00212, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00212 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO G QUIL M. GEFFRAY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 février et 19 mars 2010, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (CHR) D'ORLEANS, dont le siège est 1, rue Porte de la Madeleine, BP 2439, à Orléans
(45000), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHR D'ORLEANS demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 09-3673 du 22 janvier 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. et Mme Khalid X à titre personnel et en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs Oualid et Amine, une provision d'un montant global de 140 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis à l'occasion de la naissance de l'enfant Amine le 14 septembre 2006 et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher une provision d'un montant de 281 952,61 euros au titre des débours exposés pour le compte d'Amine X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Sacaze, avocat de M. et Mme X ; Considérant que, par une ordonnance du 22 janvier 2010, le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a condamné le CHR D'ORLEANS à verser à M. et Mme X d'une part, une provision de 48 000 euros à titre personnel, d'autre part, en leurs qualités de représentants légaux de leurs enfants Oualid et Amine, la somme de 92 000 euros, toutes sommes à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices consécutifs à l'accouchement de Mme X, le 14 septembre 2006, dans cet établissement, enfin la somme de 281 952,61 euros à la CPAM de Loir-et-Cher en remboursement des débours exposés pour Amine X ; que le CHR D'ORLEANS interjette appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, alors en fin de grossesse, a été admise le 13 septembre 2006 à 8 heures 45 au CHR D'ORLEANS pour y accoucher de son deuxième enfant ; qu'elle a été transférée en salle de travail le 14 septembre 2006 à 0 heure 50, a reçu à 6 heures 30, par voie de perfusion, du Syntocinon, médicament destiné à renforcer les contractions utérines ; que le médecin de garde a décidé à 8 heures 30 d'attendre une heure supplémentaire de contractions ; qu'à 9 heures 02, constatant un profond ralentissement du coeur foetal, une bradycardie de la requérante avec un saignement utérin suggérant la rupture utérine, le médecin a décidé une intervention par césarienne en urgence ; que l'enfant Amine est né à 9 heures 28 après avoir subi une très sévère asphyxie foetale ; qu'il présente aujourd'hui de fortes séquelles neurologiques et des troubles digestifs et respiratoires consécutivement à cette asphyxie ; Considérant que les premiers juges se sont fondés, pour retenir l'obligation de l'hôpital, sur les conclusions du rapport du professeur Y, expert désigné par le président du tribunal, qui précise que des métrorragies avaient été constatées au cours du travail, ce qui pouvait faire craindre une fragilité de la cicatrice utérine résultant de la césarienne réalisée en 2004 lors du premier accouchement de Mme X et qu'en conséquence il était indispensable d'intervenir plus rapidement ; que, toutefois, l'hôpital a produit, postérieurement à l'expertise judiciaire, un rapport critique du docteur Z, gynécologue accoucheur, qui conteste sérieusement les faits retenus par les premiers juges pour décider le versement de l'allocation provisionnelle ; que ce dernier rapport, alors même qu'il n'est pas contradictoire, fait état de ce que la doctrine obstétricale à laquelle le professeur Y s'est référé explicitement dans son compte rendu exprime une opinion radicalement contraire à l'interprétation qu'il en a retenu pour affirmer qu'à partir de 7 heures 30 une césarienne devait être décidée ; qu'en l'état de l'instruction aucune indication ne permet d'affirmer, ainsi que l'on fait les premiers juges, que le risque de rupture utérine existait dès 7 heures 30 du fait que des métrorragies avaient été constatées en cours de travail ; qu'ainsi que le rappelle d'ailleurs l'expert judiciaire, le risque de rupture utérine se signale par l'apparition de plusieurs symptômes concomitants, lesquels n'étaient pas présents avant 9 heures 02 ; qu'il suit de là, eu égard aux contradictions relevées ci-dessus, que l'existence de l'obligation dont se prévalent M. et Mme X et la CPAM de Loir-et-Cher à l'encontre du CHR D'ORLEANS ne pouvait être regardée, en l'état du dossier, comme n'étant pas sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHR D'ORLEANS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a partiellement fait droit aux demandes de M. et Mme X et de la CPAM de Loir-et-Cher, en leur allouant respectivement les provisions de 140 000 et de 281 952,61 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHR D'ORLEANS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X et à la CPAM de Loir-et-Cher les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'ordonnance n° 09-3673 du juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans du 22 janvier 2010 sont annulés. Article 2 : La demande d'allocation d'une indemnité provisionnelle présentée par M. et Mme X et par la CPAM de Loir-et-Cher devant le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. et Mme X et par la CPAM de Loir-et-Cher sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CHR D'ORLEANS, à M. et Mme Khalid X et à la CPAM de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 5 N° 10NT00212 2 1