CETATEXT000022749499 J4_L_2010_06_000001000242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 10NT00242, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00242 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 10NT00242, le recours, enregistré le 4 février 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4255 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 15 mai 2007 du préfet de la Somme en tant qu'il habilitait le syndicat des Jeunes agriculteurs (JA) de la Somme à siéger dans les commissions et organismes dont la liste est fixée par le décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; 2°) de rejeter la demande de la Coordination rurale de la Somme ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT00243, le recours, enregistré le 4 février 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 08-4255 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la Coordination rurale de la Somme, annulé l'arrêté du 15 mai 2007 du préfet de la Somme en tant qu'il habilite le syndicat des Jeunes agriculteurs (JA) de la Somme à siéger dans les commissions et organismes dont la liste est fixée par le décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 modifiée d'orientation agricole ; Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990, modifié, relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué du 26 novembre 2009, le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la Coordination rurale de la Somme, annulé l'arrêté du 15 mai 2007 du préfet de la Somme en tant qu'il habilitait le syndicat des Jeunes agriculteurs (JA) de la Somme à siéger dans les commissions et organismes dont la liste est fixée par le décret du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; que, sous le n° 10NT00242, le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE interjette appel dudit jugement ; que, sous le n° 10NT00243, il demande à la cour de surseoir à son exécution ; que ces deux recours présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur le recours n° 10NT00242 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant que, par un arrêté du 8 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme le 11 août 2006, le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme a donné à M. Lucchesi, secrétaire général de la préfecture de la Somme, délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l'arrêté contesté ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif tiré de l'incompétence de son signataire pour annuler l'arrêté du 15 mai 2007 du préfet de la Somme en tant qu'il habilitait le syndicat JA de la Somme à siéger dans les commissions et organismes dont la liste est fixée par le décret du 28 février 1990 ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la Coordination rurale de la Somme devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 2 de la loi susvisée du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 février 1990 : Dans les départements sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes : / 1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ; / 2° Avoir obtenu dans le département plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition. / (...). La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat JA de la Somme est régulièrement constitué pour avoir déposé ses statuts, dispose d'organes représentatifs propres, compte un nombre significatif d'adhérents à jour de leurs cotisations, qui assurent son indépendance financière, et justifie depuis plus de cinq ans, d'actions effectives en faveur des intérêts qu'il s'est donné pour mission de défendre, lesquels sont distincts de ceux défendus par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de la Somme ; qu'ainsi, alors même qu'il entretient des relations étroites avec la FDSEA de la Somme à laquelle il est statutairement affilié, le syndicat JA de la Somme constitue une organisation syndicale indépendante au sens du 1° de l'article 1er du décret du 28 février 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de la Coordination rurale de la Somme, que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 15 mai 2007 du préfet de la Somme en tant qu'il habilitait le syndicat JA de la Somme à siéger dans les commissions et organismes dont la liste est fixée par le décret du 28 février 1990 ; Sur le recours n° 10NT00243 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-4255 du Tribunal administratif de Nantes du 26 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la Coordination rurale de la Somme devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 10NT00243 du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à la Coordination rurale de la Somme, à la FDSEA de la Somme et au syndicat JA de la Somme. '' '' '' '' 5 Nos 10NT00242... 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.