CETATEXT000022749502 J4_L_2010_06_000001000300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/95/CETATEXT000022749502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2010, 10NT00300, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00300 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI MOUTEL Mme Anne-Catherine WUNDERLICH M. HERVOUET Vu, I, sous le n° 10NT00300, la requête enregistrée le 11 février 2010, présentée par le PREFET DE LA SARTHE ; le PREFET DE LA SARTHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5963 du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, en date du 2 septembre 2009, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Henri X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT00301, la requête enregistrée le 11 février 2010, présentée par le PREFET DE LA SARTHE ; Le PREFET DE LA SARTHE demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 09-5963 du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, en date du 2 septembre 2009, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Henri X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées n° 10NT00300 et n° 10NT00301 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; En ce qui concerne la requête n° 10NT00300 : Considérant que le PREFET DE LA SARTHE interjette appel du jugement du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, en date du 2 septembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. X, ressortissant gabonais né le 4 septembre 1988 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré régulièrement en France le 6 novembre 2004 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention mineur scolarisé, a sollicité à sa majorité la délivrance du titre de séjour portant la mention étudiant sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE LA SARTHE a rejeté cette demande par arrêté en date du 2 septembre 2009 au motif que, l'intéressé n'ayant pas produit de pièce répondant aux caractéristiques définies au 1° de l'article R. 313-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile malgré des demandes répétées en ce sens, il ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X, qui soutient dans sa requête de première instance avoir demandé sa régularisation en faisant état de sa famille en France et de la durée de sa présence en France par des courriers dont il n'a hélas pas gardé copie, et produit un courrier non daté valant recours gracieux contre l'arrêté litigieux, n'a pas sollicité du préfet la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne pouvait dès lors utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement en dépit de ses liens avec la France ; que le PREFET DE LA SARTHE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard desdites dispositions ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes comme devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 16 juin 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA SARTHE a donné à M. Jean-François Houssin, sous-préfet de l'arrondissement de La Flèche, délégation a effet de signer les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en l'absence de M. François Ravier, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté litigieux ne mentionne pas que M. X est atteint d'un handicap visuel ne suffit pas à établir que le PREFET DE LA SARTHE n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisème lieu, que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui n'a demandé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à être admis au séjour qu'en sa seule qualité d'étudiant, aurait en outre fait valoir des motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un tel titre ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que M. X n'a pas présenté à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant la justification qu'il disposait de moyens d'existence suffisants ; qu'il ne remplit par suite pas les conditions mises à l'obtention d'un tel titre par les dispositions précitées de l'article L. 313-7 ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait droit à l'allocation adulte handicapé, mais qu'il ne pourrait y prétendre faute de titre de séjour est à cet égard sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. X soutient qu'il est avec la même petite amie depuis trois ans et demi et qu'élevé par son père, aujourd'hui décédé, il voyait rarement sa mère et ses demi-frères lorsqu'il vivait au Gabon, où il n'est pas retourné une seule fois depuis son arrivée en France ; que M. X, célibataire et sans enfant, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, n'est toutefois pas fondé à soutenir qu'en lui refusant dans les circonstances de l'espèce le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant la durée de sa présence sur le territoire ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; Considérant que si M. X soutient qu'en raison de sa cécité, il ne pourra pas faire d'études au Gabon malgré ses facultés intellectuelles ni y travailler de sorte qu'il sera contraint à la mendicité faute pour ses proches de disposer de moyens suffisants pour le prendre en charge, cette circonstance, à la supposer avérée, ne saurait en tout état de cause caractériser un traitement inhumain ou dégradant, au sens des stipulations susmentionnées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu' ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes doit être rejetée ; En ce qui concerne la requête n° 10NT00301 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le PREFET DE LA SARTHE dans sa requête enregistrée sous le n° 10NT00301, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 12 janvier 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10NT00301. Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Henri X. Une copie sera transmise au PREFET DE LA SARTHE. '' '' '' '' N°s 10NT00300,10NT00301 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.