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10NT00322

CETATEXT000022749503 J4_L_2010_06_000001000322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/95/CETATEXT000022749503.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/06/2010, 10NT00322, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00322 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-28 du 13 janvier 2010, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 6 janvier 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Mamuka X et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs magistrats désignés en matière de reconduite à la frontière ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Mme Laloyer, représentant le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE interjette appel du jugement du 13 janvier 2010, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 6 janvier 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière, se trouvant dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X se soit trouvé en situation régulière depuis son entrée sur le territoire français, quelques semaines avant son interpellation, le 5 janvier 2010 ; qu'ainsi, à supposer même que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ait mentionné à tort que M. X, qui n'allègue ni n'établit par ailleurs être dans la nécessité de se maintenir en France en raison de la pathologie dont il dit être atteint, n'avait entamé aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation, une telle erreur serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur le motif tiré d'une erreur de fait pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 janvier 2010 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif, que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 6 janvier 2010 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-28 du 13 janvier 2010 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mamuka X. Une copie sera transmise au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. '' '' '' '' 1 N° 10NT00322 2 1

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