CETATEXT000022749504 J4_L_2010_06_000001000391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/95/CETATEXT000022749504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/06/2010, 10NT00391, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00391 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DIEUMEGARD Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5382 du 8 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 4 décembre 2009 en tant qu'il décidait la reconduite à la frontière de M. Vakhtang X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Dorion pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de Mme Dorion, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE LA VIENNE interjette appel du jugement du 8 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 4 décembre 2009 en tant qu'il décidait la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant que, pour annuler l'arrêté du 4 décembre 2009 par lequel le PREFET DE LA VIENNE a décidé la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a estimé qu'en l'absence de toute mention relative à l'état de santé de l'intéressé, l'arrêté contesté devait être regardé comme insuffisamment motivé ; Considérant, toutefois, que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; que l'arrêté du 4 décembre 2009 par lequel le PREFET DE LA VIENNE a décidé la reconduite à la frontière de M. X, qui énonce les circonstances qui justifient qu'il soit fait application des dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et précise que celui-ci ne peut être admis à résider à quelque titre que ce soit ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'il ne fait pas explicitement référence dans ses motifs aux pathologies dont est atteint M. X, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur le motif tiré d'un défaut de motivation pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 4 décembre 2009 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens et conclusions présentés par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que M. X, qui a déclaré lors de son interpellation le 3 décembre 2009, être entré en France le 1er novembre 2009 via la Turquie, ne justifie pas résider habituellement en France ; qu'il n'est, par conséquent, pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure qu'aurait commis le PREFET DE LA VIENNE en ne recueillant pas l'avis du médecin inspecteur de santé public doit être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision contestée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que si M. X soutient qu'il a été contraint de fuir son pays après avoir été victime de représailles, suite à des faits de racket dans des magasins lui appartenant, la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ne ressort pas des pièces du dossier ; que les conclusions de M. X dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit, qui est suffisamment motivée, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 4 décembre 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le conseil de M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-5382 du 8 décembre 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Vakhtang X. Une copie sera transmise au PREFET DE LA VIENNE. '' '' '' '' 1 N° 10NT00391 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.