CETATEXT000022749505 J4_L_2010_06_000001000396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/95/CETATEXT000022749505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 10NT00396, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00396 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour M. Achot X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. Achot X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5130 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2009 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2009 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté, qui comporte la mention des textes applicables et l'énoncé des éléments de fait relatifs à sa situation personnelle, est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d'Armor, alors même qu'il n'a pas mentionné dans l'arrêté contesté la naissance en France du second enfant de M. X et la nationalité de son épouse, n'aurait pas procédé à un examen complet de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X, entré en France en octobre 2007, fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et ses deux enfants, dont l'un est scolarisé en classe de maternelle, que tous les membres de sa famille sont intégrés et que son épouse connaît des problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la faible durée du séjour en France de l'intéressé, au jeune âge de ses enfants et au caractère irrégulier du séjour de son épouse qui a elle-même fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour à raison de son état de santé, que l'arrêté contesté porterait au droit du requérant à une vie familiale normale une atteinte excessive ; qu'ainsi, le préfet des Côtes-d'Armor n'a, en prenant cet arrêté, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, M. X ne produisant aucun document relatif à l'état de santé de son épouse, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'enfin, ni M. X, ni son épouse, qui se prétendent respectivement arménien et azerbaidjanaise, n'apportent d'élément de nature à établir leur nationalité et la réalité des difficultés qu'ils rencontreraient à établir la cellule familiale dans un autre pays ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; Considérant qu'en décidant, sur le fondement du 3° des dispositions précitées, que M. X serait reconduit à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas commis d'erreur de droit, alors même qu'il n'a pas mentionné le pays d'origine de l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et non au préfet, d'établir à la fois sa nationalité, l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de reconstituer la cellule familiale dans un autre pays en raison de la nationalité différente de son épouse et la réalité des risques qu'il encourrait dans son pays en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X ne produit aucun élément en ce sens ; qu'il suit de là que, par l'arrêté contesté, le préfet des Côtes-d'Armor n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Achot X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 1 N° 10NT00396 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.