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10NT00412

CETATEXT000022749507 J4_L_2010_06_000001000412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/95/CETATEXT000022749507.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/06/2010, 10NT00412, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00412 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON DEVIN M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE LORIENT, représentée par son maire en exercice, par Me Devin, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE LORIENT demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-506 en date du 5 février 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a prescrit, à la demande de la SAS Mab Construction, une expertise relative aux conditions dans lesquelles elle a exécuté ses prestations dans le cadre de l'opération de transformation de la piscine du Moustoir à Lorient en centre aquatique, ludique et sportif ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SAS Mab Construction devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de la SAS Mab Construction le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - les observations de Me Détré substituant Me Devin, avocat de la COMMUNE DE LORIENT ; - et les observations de Me Boivin, avocat de la SAS Ouest Coordination ; Considérant que la COMMUNE DE LORIENT interjette appel de l'ordonnance en date du 5 février 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a prescrit, à la demande de la SAS Mab Construction, une expertise relative aux conditions dans lesquelles elle a exécuté ses prestations dans le cadre de l'opération de transformation de la piscine du Moustoir à Lorient en centre aquatique, ludique et sportif ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ; que l'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés du tribunal administratif de prescrire sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal actuel ou éventuel auquel cette mesure se rattache ; Considérant qu'aux termes de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations ; qu'aux termes de l'article 50.12 : Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. / L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur ; qu'aux termes de l'article 50.21 du même cahier des clauses administratives générales : Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ; que, selon les dispositions de l'article 50.22 du même texte : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ; que l'article 50.31 de ce texte précise que : Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent (...) ; qu'enfin, l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales dispose que : Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...) ; Considérant que la COMMUNE DE LORIENT fait valoir que le courrier en date du 5 décembre 2005 que la SAS MAB construction lui a adressé mettait en cause les conditions d'exécution du chantier ayant pour objet la transformation de la piscine du Moustoir en centre aquatique, ludique et sportif et constituait un différend avec le maître d'oeuvre au sens des dispositions précitées de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales ; qu'elle soutient ainsi que la procédure applicable était celle prévue notamment à l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales et que, faute de l'avoir respectée, la SAS Mab Construction est irrecevable en sa demande ; qu'il n'est, toutefois, pas établi qu'en lui adressant le courrier susmentionné du 5 décembre 2005, compte tenu des termes dans lesquels il était rédigé, la SAS Mab Construction ait entendu élever un différend avec le maître d'oeuvre ; que, dès lors, et en tout état de cause, l'expertise sollicitée par la SAS Mab Construction ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme dépourvue d'utilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LORIENT, la SAS Ouest Coordination, la SARL BA Conception et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, laquelle est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'omission à statuer, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de la SAS Mab Construction ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; Considérant que la faculté d'infliger une amende prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la SAS Mab Construction tendant à ce que la COMMUNE DE LORIENT soit condamnée à payer cette amende ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAS Mab Construction, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, verse à la COMMUNE DE LORIENT, à la SAS Ouest Coordination, à la SARL BA Conception et à M. X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS Mab Construction présentées sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LORIENT est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SAS Mab Construction tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LORIENT au paiement d'une amende pour recours abusif sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la SAS Mab Construction, de la SAS Ouest Coordination, de la SARL BA Conception et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LORIENT, à la SAS Mab Construction, à M. Jean-Yves X, à la SARL BA Conception et à la SAS Ouest Coordination. '' '' '' '' 2 N° 10NT00412 1

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