CETATEXT000022749508 J4_L_2010_06_000001000419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/95/CETATEXT000022749508.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/06/2010, 10NT00419, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00419 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE BRUN Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Le Brun, avocat au barreau de Nantes ; M. Jean-Jacques X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-438 du 9 février 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 4 février 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 794 euros au profit de Me Le Brun son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Dorion pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs magistrats désignés en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de Mme Dorion, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Brun, avocat de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il entrait, ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité externe : Considérant que, devant le Tribunal administratif de Rennes, M. X n'a pas contesté la légalité externe des décisions, contenues dans l'arrêté du 4 février 2010, par lesquelles le préfet du Finistère a décidé qu'il sera reconduit à la frontière et a fixé le Cameroun comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté est nouveau en appel et fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés en première instance ; qu'il est, par suite, irrecevable ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que M. X est entré irrégulièrement en France le 7 avril 2001, selon ses déclarations, à l'âge de vingt-neuf ans ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 avril 2003 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 24 novembre 2003 par la commission des recours des réfugiés ; qu'avant la présente mesure d'éloignement, il a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Haute-Savoie en janvier 2004, puis d'un second le 1er novembre 2006 auxquels il n'a pas déféré ; que, s'il a travaillé en usurpant une fausse identité et dispose d'une promesse d'embauche de son employeur sous réserve que sa situation soit régularisée, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun où réside sa mère adoptive ; que dans ces circonstances, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé, nonobstant la durée de ce séjour et la circonstance que M. X bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Finistère, qui n'aurait pu légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision en tant qu'elle fixe le Cameroun comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Me Le Brun, avocat de M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. '' '' '' '' 1 N° 10NT00419 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.