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10NT00425

CETATEXT000022749509 J4_L_2010_06_000001000425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/95/CETATEXT000022749509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/06/2010, 10NT00425, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00425 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C L'HOSTIS Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010, présentée pour M. Suliko X, demeurant chez Mlle Marina Y, ..., par Me L'Hostis, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-308 du 1er février 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 27 janvier 2010, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs magistrats désignés en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 1er février 2010 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2010 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Géorgie comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes et dirigée contre l'arrêté du préfet de la Sarthe ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X soutenait que l'arrêté contesté avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ressort du jugement attaqué du 1er février 2010 que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a omis de répondre à ce moyen, visé dans le jugement et qui n'était pas inopérant ; que M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, par un arrêté du 16 juin 2009, dont il n'est pas contesté qu'il a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné à M. Ravier, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer les actes et arrêtés relatifs aux décisions d'éloignement d'étrangers ayant pénétré ou séjournant irrégulièrement en France et, spécialement, les arrêtés reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, mentionne, notamment, que ni la communauté de vie invoquée, ni la participation de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de son enfant ne sont établies ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé manquent en fait ; Considérant que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. X soutient que le préfet de la Sarthe ne pouvait prendre un arrêté de reconduite à la frontière fondé sur les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au double motif que l'arrêté du 24 novembre 2008, du préfet du Tarn portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'étant pas définitif, ne pouvait servir de fondement à l'arrêté contesté et que la Cour administrative d'appel de Bordeaux n'avait pas encore statué sur l'appel formé contre le jugement du 31 mars 2009 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment, le préfet de la Sarthe a expressément fondé son arrêté de reconduite à la frontière sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles du 3° du même article ; qu'ainsi, en tout état de cause, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée invoqués par M. X ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée, avec laquelle il a eu un enfant en 2007, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans en Géorgie et n'a pas séjourné continuellement sur le territoire français depuis sa première entrée déclarée, en février 2004, n'établit ni la réalité de la communauté de vie invoquée, ni sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, s'il soutient ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, il n'établit pas que son père et son frère résideraient régulièrement en France ; que dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, M. X ne justifie pas avoir établi des liens affectifs et contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par trois décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date des 20 juin 2005, 11 juillet 2006 et 12 septembre 2008, confirmées par la Commission des recours des réfugiés et la Cour nationale du droit d'asile les 17 mai 2006, 18 juillet 2008 et 4 mars 2009, soutient qu'il apporte la preuve des risques encourus en cas de retour en Géorgie, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court actuellement et personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur sa situation personnelle doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-308 du 1er février 2010 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Suliko X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 1 N° 10NT00425 2 1

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