CETATEXT000022749510 J4_L_2010_06_000001000436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/95/CETATEXT000022749510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/06/2010, 10NT00436, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00436 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE STRAT Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010, présentée pour M. Omer X, demeurant chez M. Sabit Y, ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. Omer X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-169 du 22 janvier 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2010 du préfet de la Vendée décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Dorion pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de Mme Dorion, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Bourhis, substituant Me Le Strat, avocat de M. X ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en date du 5 novembre 2008, notifiée le 13 novembre suivant, exécutoire depuis plus d'un an à la date de l'arrêté contesté ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées ; que seule la circonstance que l'intéressé aurait déposé une demande de titre en cours d'examen ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et fait état, notamment, de la situation familiale de M. X et de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet de la Loire-Atlantique le 5 novembre 2008 ; qu'ainsi, alors même qu'il ne mentionne pas précisément la date d'entrée en France de l'intéressé et ne fait état ni du caractère régulier entre 2004 et 2008 du séjour de l'intéressé, ni de la présence d'un frère et de cousins en France, ni des démarches entreprises en vue d'obtenir sa régularisation, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé ; Considérant que M. XA ne peut utilement faire valoir, à l'appui de sa contestation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qu'il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et ne sont, par suite, pas susceptibles de faire obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement ; Considérant que M. X, qui déclare être entré en France en octobre 2003, fait valoir qu'il a été admis au séjour pendant quatre années en qualité de salarié, qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante française et que l'un de ses frères réside régulièrement en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'est soustrait à son obligation de quitter le territoire français, ne partage pas la vie de la ressortissante française qu'il fréquente depuis un an et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie, où il est retourné à plusieurs reprises et où résident, notamment, son épouse dont il serait divorcé, ses deux jeunes enfants mineurs, ainsi que cinq de ses frères et soeurs ; que dans ces conditions, nonobstant la présence de l'intéressé en France depuis sept ans, dont quatre années de séjour régulier, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour défendre M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omer X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Vendée. '' '' '' '' 1 N° 10NT00436 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.