CETATEXT000022749511 J4_L_2010_06_000001000452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/95/CETATEXT000022749511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/06/2010, 10NT00452, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00452 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LARUE Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010, présentée pour M. Bayasgalan X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par Me Larue, avocat au barreau de Rennes ; M. Bayasgalan X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-299 du 4 février 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 26 janvier 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Chine comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Dorion pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs magistrats désignés en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de Mme Dorion, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Larue, avocat de M. X ; - et les observations de M. Coconnier, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine ; Considérant que M. X, ressortissant chinois, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, le 22 décembre 2006, à l'âge de vingt-six ans ; que, sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision du 17 octobre 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 16 décembre 2008 par la commission des recours des réfugiés, le préfet des Ardennes a pris à son encontre, le 29 décembre 2008, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. X, dont la demande de réexamen avait été rejetée par une décision du 30 janvier 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 28 juillet 2009 par la Cour nationale du droit d'asile, a été interpellé le 26 janvier 2010 ; qu'il interjette appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 26 janvier 2010 décidant sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire depuis au moins un an (...) ; que M. X a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 29 décembre 2008 du préfet des Ardennes, à laquelle il n'a pas déféré ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision contestée, que le préfet d'Ille-et-Vilaine, dont l'arrêté reprend l'ensemble des circonstances de fait connues de l'administration, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; qu'aucune de ces circonstances n'est entachée d'erreur de fait ; que si M. X fait valoir qu'il est le père de deux enfants nés en France le 19 janvier 2007, scolarisés en classe de maternelle à la date de l'arrêté attaqué, qu'il élève seul, et dont la mère ne fait pas l'objet de la même mesure d'éloignement, il est constant que la mère des enfants, également ressortissante chinoise, en situation irrégulière en France, a vocation à retourner elle-même en Chine ; que l'arrêté contesté n'a, par conséquent, pas pour effet de s'opposer à ce que les enfants conservent en Chine leurs liens avec leurs deux parents ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que M. X est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, et quels que soient ses efforts d'insertion, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bayasgalan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 10NT00452 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.