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10NT00478

CETATEXT000022749512 J4_L_2010_06_000001000478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/95/CETATEXT000022749512.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/06/2010, 10NT00478, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00478 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SCP D'AVOCATS SIMONE BRUNET Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour M. Hicham X, demeurant, ..., par Me Brunet, avocat au barreau de Poitiers ; M. Hicham X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-440 du 9 février 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 5 février 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ; 2°) d'annuler la décision du 5 février 2010 fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros, à verser à Me Brunet, avocate de M. X, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Dorion pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs magistrats désignés en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de Mme Dorion, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 4 février 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, qui est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, n'a pu justifier, lors de son interpellation, d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 3 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vienne a donné à M. Setbon, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) pour l'ensemble de ses dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne n'ait pas été absent ou empêché ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté contesté, qui indique qu'il est fait application du 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. X n'établit pas le caractère régulier de son entrée en France et n'a fait aucune démarche pour régulariser son séjour, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait en ne démontrant pas le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français, alors qu'il est entré en France en septembre 2007 sous couvert d'un visa Schengen de type touriste ; que, toutefois, l'intéressé ne produisant pas le visa de court séjour dont il se prévaut, lequel ne figure pas sur les copies de son passeport, il ne peut être tenu pour établi que M. X est entré régulièrement en France ; que, par ailleurs, la seule circonstance que le préfet de la Vienne n'a pas pris en compte la situation de concubinage du requérant, situation qui ne ressortait au demeurant pas des procès-verbaux d'audition de l'intéressé et de sa compagne, ne saurait caractériser une erreur de fait ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en septembre 2007, à l'âge de vingt-six ans ; qu'il est célibataire, sans enfant et que sa relation avec Mme Y, laquelle n'est pas divorcée, est très récente ; que, malgré l'irrégularité de son séjour, le requérant s'est inscrit en Master I de la faculté des sciences de Poitiers, sans en valider aucune UV, et qu'il a été interpellé dans le cadre d'une enquête pour travail dissimulé, alors qu'il effectuait des démarches pour entreprendre une activité de restauration rapide ; que, par ailleurs, M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère, ses trois frères et une de ses soeurs ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté du préfet de la Vienne n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Vienne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le conseil de M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hicham X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Vienne. '' '' '' '' 1 N° 10NT00478 2 1

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