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10NT00597

CETATEXT000022749515 J4_L_2010_06_000001000597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/95/CETATEXT000022749515.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/06/2010, 10NT00597, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00597 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE STRAT Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour M. Musa X, demeurant chez Mlle Itto Y, ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. Musa X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-668 du 22 février 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2010 du préfet de la Loire-Atlantique décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Dorion pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de Mme Dorion, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Bourhis, substituant Me Le Strat, avocat de M. X ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) II. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si un arrêté de reconduite à la frontière peut être pris à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui entre dans le champ d'application des dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient néanmoins au préfet de statuer préalablement sur la demande de titre de séjour de l'étranger dont la demande d'admission au statut de réfugié a été définitivement rejetée et qui a été admis à séjourner provisoirement pendant la durée d'instruction de sa demande d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc, est entré en France, selon ses propres déclarations, en 2002 ; qu'il a demandé, le 28 janvier 2004, le bénéfice de l'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il n'est pas contesté qu'il a été admis à séjourner provisoirement sur le territoire français à ce titre par le préfet du Val-de-Marne ; que le directeur général de l'Office a rejeté la demande de l'intéressé par une décision du 29 avril 2004 et que la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours le 28 janvier 2005 ; que, M. X ayant été interpellé le 17 février 2010 par les services de la police aux frontières de Nantes, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé, par son arrêté du 18 février 2010, de reconduire l'intéressé à la frontière sur le fondement du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, M. X soutient sans être contredit n'avoir pas fait l'objet d'un refus de titre de séjour à l'issue de la procédure d'instruction de sa demande d'asile ; que, dès lors, en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé sans avoir préalablement statué sur sa demande de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, implique seulement que M. X soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-668 du 22 février 2010 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 18 février 2010 du préfet de la Loire-Atlantique décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Musa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 1 N° 10NT00597 2 1

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