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09NT01862

CETATEXT000022749518 J4_L_2010_07_000000901862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/95/CETATEXT000022749518.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/07/2010, 09NT01862, Inédit au recueil Lebon 2010-07-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01862 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LE VERGER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour Mme Nelly X, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-1322 et 09-1323 du 1er juillet 2009 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2009 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante arménienne, interjette appel du jugement du 1er juillet 2009 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2009 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 novembre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Morbihan a délivré à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable du 19 novembre 2009 au 18 mai 2010 ; que, par suite, la requête de Mme X est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X. Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nelly X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 2 N° 09NT01862 1

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