← France

09NT01943

CETATEXT000022749520 J4_L_2010_07_000000901943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/95/CETATEXT000022749520.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/07/2010, 09NT01943, Inédit au recueil Lebon 2010-07-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01943 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1574 en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ses arrêtés du 23 janvier 2009 refusant de renouveler les titres de séjour délivrés à M. et Mme X et portant obligation pour ceux-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter le demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme X le versement à l'Etat de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ses arrêtés du 23 janvier 2009 refusant de renouveler les titres de séjour délivrés à M. et Mme X, ressortissants nigérians, et portant obligation pour ceux-ci de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fils, Samuel, de M. et Mme X, né le 16 décembre 2004, a souffert au mois d'août 2005 d'une pyélonéphrite aiguë ; que les examens ont révélé qu'il est atteint d'une malformation rénale avec rein gauche ectopique nécessitant un suivi régulier compte tenu des risques de pyélonéphrites aiguës qu'elle est susceptible de provoquer à nouveau ; que l'enfant, qui a également été victime au mois de novembre 2007 d'une crise convulsive généralisée, présente, par ailleurs, des anomalies électro-encéphaliques nécessitant un suivi régulier du développement psychomoteur ; que, par deux avis, émis les 29 juillet et 14 novembre 2008, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé du jeune Samuel nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort, toutefois, du certificat établi le 28 janvier 2009 par le docteur Y que le type de suivi régulier dont cet enfant doit bénéficier et les éventuelles prises en charge en cas de complications aiguës ne pourront pas se faire dans de bonnes conditions en urgence dans son pays d'origine le Nigéria ; que le PREFET DU LOIRET se borne à soutenir que M. et Mme X n'établissent pas que leur enfant ne pourrait pas recevoir les soins dont il a besoin au Nigéria, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du certificat médical produit par les intéressés, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Samuel aurait favorablement évolué depuis ses deux hospitalisations ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le PREFET DU LOIRET a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ses arrêtés du 23 janvier 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que M. et Mme X ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duplantier, avocat de M. et Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle le versement à cet avocat d'une somme de 1 200 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Duplantier, avocat de M. et Mme X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Les conclusions du PREFET DU LOIRET tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à M. Okechukwu Opkapara X et à Mme Esther X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 09NT01943 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.