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09NT01951

CETATEXT000022749521 J4_L_2010_07_000000901951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/95/CETATEXT000022749521.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/07/2010, 09NT01951, Inédit au recueil Lebon 2010-07-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01951 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour Mme Aminata X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-97 en date du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2008 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante guinéenne, interjette appel du jugement en date 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2008 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que le préfet du Loiret se serait cru lié par l'avis défavorable émis par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, il ressort des motifs mêmes de la décision contestée que, pour se prononcer sur l'admission au séjour de l'intéressée, le préfet a examiné l'ensemble des éléments relatifs à sa situation et fondé sa décision sur sa propre appréciation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret aurait méconnu l'étendue de sa compétence, ne peut être accueilli ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'en vertu de l'article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 de ce code, pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du même code dans sa version résultant de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 susvisée : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que si Mme X, qui ne justifie pas d'un visa de long séjour, a néanmoins sollicité une carte de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'emploi d'agent hospitalier pour lequel elle bénéficiait d'une promesse d'embauche ne figure pas sur la liste annexée à l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse ; que, dès lors, Mme X, qui ne peut utilement faire valoir qu'il existe une relation de confiance entre elle et la clinique souhaitant l'engager, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que Mme X, qui est entrée en France le 9 octobre 2006, à l'âge de 24 ans, fait valoir qu'elle est séparée de son compagnon, ressortissant néerlandais, avec lequel elle continue d'entretenir des relations dans l'intérêt de leurs deux enfants, qu'elle n'a plus d'attaches en Guinée depuis le décès de ses parents, qu'elle est entrée en France pour rejoindre ses neveux et sa soeur qui est malade et dont le mari, handicapé, ne peut l'assister ; que, toutefois, la requérante n'établit ni que son ex-compagnon entretiendrait des liens avec ses enfants, ni qu'elle serait isolée dans son pays d'origine, ni que sa présence aux côtés de sa soeur, qui bénéficie d'une aide à domicile, serait indispensable ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressée, la décision contestée du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aminata X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT01951 1

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